Texte de la REPONSE :
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L'article L. 224-6 du code rural interdit la commercialisation du gibier « pendant le temps ou la chasse n'est pas permise dans le departement ». Cette disposition, tres ancienne puisque figurant deja dans la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, a pour but de lutter contre le braconnage. Des derogations sont prevues par l'arrete interministeriel du 20 avril 1990 qui soumet a autorisation ministerielle le commerce de gros du gibier d'elevage ou d'importation en periode de fermeture de la chasse. Cet arrete permet, sous certaines conditions, la commercialisation au detail de gibier d'elevage ou d'importation pendant la periode de fermeture de la chasse, sous reserve que ce gibier soit presente au consommateur final dans l'emballage d'origine ou muni de la marque indelebile de l'entreprise autorisee, ce qui interdit la vente en restauration. Un debat sur la commercialisation du gibier a eu lieu recemment au sein du conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Une reflexion va etre engagee dans les prochains mois sur les possibilites d'adaptation des textes, apres analyse des textes en vigueur, francais et europeens, de l'evolution a la fois des pratiques cynegetiques, du comportement des chasseurs et de l'etat des populations de gibier.
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