Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Employes de notaires : montant des pensions
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Analyse :
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Perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Pont attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation de certains retraites. En effet, depuis la creation en 1937 de la caisse de retraite et de prevoyance des clers et employes de notaire (CRPCEN), les retraites du notariat et des organismes assimiles au notariat parmi lesquelles celles de la CRPCEN etaient revalorisees tous les ans au meme taux que la variation des salaires dans la profession notariale. Or le decret no 85-1093 du 11 octobre 1985, pris sans concertation prealable, a decide qu'a compter du 1er janvier 1986 les retraitres dans le notariat seraient revalorisees annuellement au meme taux que les retraites du regime general de securite sociale, cela bien que dans le notariat des retraites percoivent 3 000 francs par mois, apres trente-sept ans et demi, voire plus, d'activites professionnelles. Cette situation est paradoxale car dans le meme temps la CRPCEN presente un bilan annuel beneficiaire et profite de ses reserves pour effectuer de gros investissements. La CRPCEN n'appartenant plus, depuis peu, aux organismes assimiles au notariat, son personnel retraite se trouve donc en dehors du champ d'application du decret du 11 octobre 1985. Aussi lui demande-t-il ce qui justifie aujourd'hui pour certaines professions le maintien de la revalorisation des retraites au meme taux que l'evolution des salaires dans les professions concernees.
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Texte de la REPONSE :
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Il est exact que les pensions servies par la CRPCEN sont revalorisees dans les memes conditions que celles applicables aux retraites servies par le regime general. Le regime special des clercs et employes de notaires constitue un ensemble specifique qui ne peut etre compare aux autres regimes d'assurance vieillesse que d'une facon globale, certaines regles de ce regime pouvant s'averer, en fonction des situations particulieres, plus ou moins avantageuses pour les assures. Il est rappele que, a la difference du regime general, le maximum de pension reste atteint apres 37 ans et demi d'assurance. Par ailleurs, le calcul de la pension est assis sur la moyenne des 10 meilleures annees alors que cette assiette est portee progressivement aux 25 meilleures annees dans le regime general. Enfin, s'il est exact que dans certains regimes speciaux les pensions evoluent comme les salaires, il est precise que cette regle n'est appliquee qu'aux augmentations generales de salaires et n'inclut pas les augmentations a caractere individuel. Il s'ensuit que cette regle de revalorisation des pensions ne peut etre regardee comme etant systematiquement plus favorable aux assures que les mecanismes appliques par le regime general.
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