Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la reglementation relative au cheque, et en particulier sur le decret-loi du 30 octobre 1935, modifie par la loi du 30 decembre 1991 et le decret du 22 mai 1992. Ces textes precisent qu'en cas d'incident de paiement, a defaut de regularisation du premier incident annuel dans le delai d'un mois a compter de l'injonction adressee par le banquier, le titulaire d'un compte bancaire doit supporter une penalite liberatoire, afin de recouvrer la faculte d'emettre des cheques. Cette penalite s'eleve a 120 F par tranche de 1 000 F (ou fraction de 1 000 F portee sur le cheque impaye). Cette reglementation meme si elle est justifiee, appelle toutefois quelques remarques, surtout lorsqu'elle concerne une entreprise en difficulte. Ainsi par exemple, une enteprise de quelques dizaines de salaries, en grande difficulte financiere, aggrave sa situation lorsqu'elle doit s'acquitter de cette penalite, le montant de celle-ci pouvant en effet depasser plusieurs dizaines de milliers de francs. Cela bien-sur, compromet encore davantage sa capacite de redressement. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de revoir ces dispositions particulieres, en limitant par exemple le montant de la penalite.
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Texte de la REPONSE :
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La precedente loi du 3 janvier 1975 n'avait pas ete en mesure d'endiguer l'emission des cheques sans provision, car ne pouvaient etre poursuivis que les auteurs de cheques sans provision emis « dans l'intention de nuire a autrui ». L'existence de cet element intentionnel specifique etant difficile a demontrer, les parquets n'ont pu que classer les nombreuses plaintes ne repondant pas a cette exigence. L'auteur d'un cheque sans provision disposait par ailleurs de 30 jours pour regulariser sa situation. A defaut, il se voyait interdit d'emettre des cheques pendant un an sans etre contraint au remboursement du beneficiaire. De fait, la loi n'avait pas un caractere reellement dissuasif et preventif et cela au detriment des commercants et des entreprises qui se heurtaient a de grandes difficultes pour recouvrer leurs creances reglees par des cheques sans provision. La loi du 30 decembre 1991 relative a la securite des cheques et des cartes de paiement a, pour remedier a cette situation, considerablement modifie le regime des interdictions bancaires. Elle prevoit une interdiction bancaire immediate et sur l'ensemble des comptes de l'auteur d'un cheque sans provision et subordonne la radiation de cette interdiction a la regularisation de l'impaye. L'interesse ne retrouve la faculte d'emettre des cheques que s'il a, soit paye directement le beneficiaire et en a rapporte la preuve a sa banque, soit approvisionne son compte et invite le beneficiaire a representer son cheque ou encore demande a sa banque la constitution d'une provision bloquee et affectee au paiement du cheque. Si l'emetteur n'a pas regularise sa situation dans le delai d'un mois ou s'il s'agit du deuxieme cheque sans provision emis depuis un an, il est astreint au paiement d'une penalite liberatoire qui est doublee a partir de la quatrieme regularisation. A defaut de regularisation, l'emetteur est interdit de chequier pendant dix ans. Enfin, la loi a egalement prevu de proteger le beneficiaire d'un cheque en lui permettant de consulter le fichier national des cheques irreguliers gere par la Banque de France, afin de verifier la validite du cheque propose en paiement. Toutes ces mesures ont eu pour effet de diminuer nettement le nombre des cheques sans provision, de faciliter le reglement des cheques impayes et de reduire le taux de recidive. Les entreprises ont evidemment beneficier de ces effets, mais a l'inverse se heurtent quelquefois a la severite de ce regime lorsqu'elles ont emis des cheques qu'elles n'ont pu honorer par la suite. C'est pourquoi des amenagements a la loi ont ete prevus pour les entreprises en redressement judiciaire admises au benefice d'un plan de continuation. L'article 43 de la loi no 94-475 a insere dans la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises un nouvel article permettant a ces entreprises de beneficier d'une suspension des effets de l'interdiction d'emettre des cheques, prononcee par le juge et pour une duree ne pouvant exceder les delais de paiement prevus par le plan de continuation. Le respect des echeances et des modalites prevues par le plan vaut alors regularisation de l'incident et donc levee definitive de l'interdiction. Il n'est pas prevu de dispositions particulieres pour les entreprises en difficulte qui n'auraient pas demande le benefice d'un redressement judiciaire. Cela etant, il arrive frequemment que le rejet de cheques resulte de l'absence d'accord precis entre la banque et son client sur les limites des facilites de caisse, a l'interieur desquelles l'etablissement accepte de payer les cheques tires. Le tireur s'expose ainsi effectivement au risque de rejet de cheques et a ses consequences. Une solution consiste en la contractualisation du decouvert qui repond a un souci de transparence favorable et clarifie les relations entre la banque et son client en subordonnant le rejet d'un cheque au non-respect d'un engagement reciproque.
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