Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales au sujet des frontaliers et des frontalieres travaillant en Suisse. Tout d'abord un petit historique des problemes qui ont surgi dans l'entreprise Tavaro. Alors qu'en juin 1995 la direction de l'entreprise Tavaro SA a Geneve annoncait au personnel l'arret total de la production de presses a repasser et de machines a coudre Elna, dans ses usines de Geneve, le personnel s'est mobilise pour refuser ces licenciements, maintenir l'outil de production intact et promouvoir une solution de reprise d'activite garantissant les emplois. La reprise industrielle, en maintenant l'outil de production a Geneve et en le developpant reste pour tout le personnel la seule possibilite pour le maintien des emplois. Suite a la mise en faillite, un probleme a surgi : l'indemnisation des 72 travailleurs et travailleuses frontalier(e)s dont une vingtaine n'ont pas ete repris par l'exploitation provisoire. Aucune indemnisation n'est en effet prevue, en cas de faillite, pour toucher les Assedic pendant le delai de conge. Si l'on ajoute a cela les vacances, il peut se passer quatre a cinq mois avant de toucher un revenu. Grace a leur volonte, et avec l'aide du groupement des frontaliers et de la FTMH (Syndicat de la metallurgie en Suisse) une solution d'urgence a ete mise en place. Prise en charge par les Assedic des le premier jour de chomage a hauteur de 40 p. 100 du salaire brut. Ces versements ne sont qu'une avance, ils seront recuperes au moment du reglement de la faillite. Le personnel s'est rendu compte a travers ce cas que la situation generale des frontaliers et frontalieres est precaire au niveau des statuts. En tenant compte de leur situation, les salaries demandent : 1. En cas de faillite, que le meme traitement soit applique pour les residents vivant en Suisse ou les non-residents, avec la creation d'une caisse de compensation ; 2. La prolongation du permis, qui est de un an actuellement. Aujourd'hui, trouver rapidement un emploi est aleatoire, il serait souhaitable en cas de licenciement economique de le passer a deux ans ; 3. Les indemnites versees par les Assedic sont d'environ 40 p 100 du salaire brut, il faudrait appliquer le meme taux que celui pratique pour un salarie travaillant dans l'Hexagone ; 4. Assurances perte de gain : encore la il y a un vide juridique. Le frontalier au chomage inscrit a l'ANPE percevant les indemnites Assedic se retrouve sans indemnisation en cas de maladie ou d'accident. La securite sociale et autres assurances maladie francaises refusent d'assurer les frontaliers pour la perte de gain. La aussi le systeme devrait etre revu ; 5. Pour les chomeurs de plus de 55 ans, il existe en France des dispositions particulieres permettant de conserver une allocation chomage jusqu'a l'age de la retraite. Pour les travailleurs et travailleuses frontalier(e)s, ce n'est pas le cas aujourd'hui ; 6. En ce qui concerne la formation, la aussi il y a discrimination, en cas de chomage. C'est un probleme majeur pour le plus grand nombre, a la recherche d'un nouvel emploi. Il lui demande les mesures qu'il envisage sur ces differents problemes qui concernent directement les frontaliers.
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Texte de la REPONSE :
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A la suite de la faillitte de la societe Tavoro SA a la fin du mois d'octobre 1995, certains des soixante-douze travailleurs frontaliers ont ete licencies. Leur employeur s'est trouve dans l'impossibilite de leur verser les indemnites auxquelles ils pouvaient pretendre au titre de la rupture de leur contrat de travail (indemnites compensatrices de preavis et conges payes). Les revendications des salaries mentionnes dans la question appellent les observations suivantes : Point 1 : Garanties des creances salariales. S'agissant des droits a garantie des creances salariales en cas d'insolvabilite de l'employeur, il convient de preciser que le droit applicable aux contrats est le droit helvetique dont relevent les travailleurs frontaliers. Ainsi, la competence du fonds national de garantie des creances salariales francais s'etend aux seuls employeurs francais. Point 2 : L'autorisation de travail des travailleurs frontaliers francais travaillant en Suisse et residant en France. La situation des travailleurs frontaliers (suisses et francais) est regie par l'accord bilateral franco-suisse du 15 avril 1958, qui est toujours en vigueur. Cet accord definit le regime des autorisations de travail applicables aux seuls ressortissants de l'une ou l'autre nationalite : - autorisation valable un an, renouvelable ; d'une duree plus courte, eventuellement, pendant les deux premieres annees de travail Ýart. 4-a)-b)¨ ; exercice d'un emploi determine, apres autorisation speciale de l'autorite departementale en France ou cantonale en Suisse Ýart. 5-c)¨ ; - emploi aupres d'un employeur particulier Ýart. 5-d)¨. La possibilite de changer d'employeur, au cours des deux premieres annees de travail, est soumise a une autorisation speciale. Au-dela de ces deux ans, il n'est plus necessaire d'avoir une autorisation particuliere des autorites gouvernementales ; - la delivrance et le renouvellement de l'autorisation dependent de la situation de l'emploi dans la profession et la region du lieu de travail Ýart. 5-a)¨.Il nest pas envisage de modifier aujourd'hui ces dispositions, dans la mesure ou la situation des travailleurs frontaliers constitue un des volets essentiels du projet de texte europeen actuellement negocie entre l'Union europeenne et la Suisse en matiere de libre circulation des personnes. Point 3 : Le montant de l'indemnisation. La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, consciente de la difference de traitement entre travailleurs frontaliers de l'Union europeenne et travailleurs frontaliers occupes en Suisse, a modifie le 30 novembre 1993 la deliberation no 25 relative aux travailleurs frontaliers precedemment occupes dans un Etat autre qu'un Etat membre de la CEE en prevoyant que : « A titre transitoire, le salaire de reference servant au calcul des prestations est determine a partir du salaire brut suisse ayant ete soumis a cotisations au regime d'assurance chomage suisse, converti sur la base du taux officiel de change lors de la perception dudit salaire et affecte d'un coefficient egal a 0,614. » Ce nouveau mode de calcul du salaire de reference doit permettre d'eviter que le montant de l'allocation de chomage ne soit trop faible par rapport a celui du salaire reel. La commission paritaire nationale a accepte lors d'une reunion qui s'est tenue le 11 janvier 1994 de porter a 0,7 le coefficient evoque ci-dessus. Point 4 : Couverture sociale. Comme le souligne l'honorable parlementaire, les travailleurs frontaliers au chomage, indemnises par les Assedic au titre des dispositions de l'article 8 de la convention franco-suisse d'assurance chomage du 14 decembre 1978, ne peuvent beneficier d'indemnites journalieres ni au titre de la legislation suisse, car ils n'y sont plus affilies ni au titre de la legislation francaise, car ils n'y ont pas ete affilies au titre de leur derniere activite professionnelle, sauf s'ils ont souscrit une assurance personnelle, et il n'y a pas de disposition de coordination y remediant dans la convention franco-suisse de securite sociale du 3 juillet 1975. Le Gouvernement est conscient des insuffisances en ce domaine de la convention de securite sociale precitee et, apres l'echec du referendum organise en Suisse le 6 decembre 1992 sur la ratification de l'accord sur l'espace economique europeen, souhaite que les negociations entre la Commission europeenne et la Suisse aboutissent dans des delais rapproches. Point 5 : Maintien de l'indemnisation jusqu'a l'age de la retraite. Les travailleurs prives d'emploi ayant exerce leur activite en Suisse beneficient d'une duree de droits aux allocations de chomage qui est determinee dans les conditions prevues aux articles 27 et 37 du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1994 relative a l'assurance chomage. L'article 37 paragraphe 3 du reglement precite prevoit que les travailleurs prives d'emploi en cours d'indemnisation depuis un an au moins peuvent beneficier du maintien de l'allocation qu'ils percoivent a l'age de cinquante-neuf ans et trois mois sous certaines conditions : 1. Ils doivent avoir appartenu pendant au moins douze ans a un ou plusieurs regimes de securite sociale au titre d'emplois salaries relevant du champ d'application du regime d'assurance chomage, ou de periodes assimilees. Les periodes d'activite accomplies en Suisse ne relevant pas du champ d'application du regime d'assurance chomage ne peuvent pas etre retenues. Elles ne pourront l'etre que lorsque les frontaliers suisses beneficieront des memes droits que les frontaliers europeens. 2. Ils doivent egalement justifier, soit d'une annee continue, soit de deux annees discontinues d'appartenance a une ou plusieurs entreprises au cours des cinq annees precedant la fin du contrat de travail. Les travailleurs frontaliers prives d'emploi et indemnises par le regime d'assurance chomage au titre d'une activite exercee en Suisse ne peuvent beneficier du maintien de leurs droits a cinquante-neuf ans et trois mois que des lors qu'ils remplissent les conditions sus-evoquees. Point 6 : Formations. S'agissant des formations que souhaitent effectuer les travailleurs frontaliers concernes, il conviendrait de les orienter vers l'ANPE et l'Assedic, qui leur communiqueront des informations sur les formations remunerees par l'Etat ou l'Assedic auxquelles ils peuvent pretendre.
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