FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34792  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  05/02/1996  page :  596
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3164
Date de signalisat° :  03/06/1996
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Prestations sociales
Analyse :  Conditions d'attribution. travail a temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur une injustice fiscale et sociale denoncee par nombre de nos concitoyens, notamment en matiere d'aides au logement. Ainsi, les reglementations actuelles ne permettent souvent pas a des personnes qui acceptent de travailler a temps partiel, d'obtenir les memes avantages que les personnes qui beneficient des differentes aides sociales. De meme, il semblerait que, dans certains cas, l'ensemble des aides ainsi versees (ALF, APL et ALS) depassent le montant reel du loyer. Par ailleurs, un couple travaillant a temps partiel, mais effectuant moins de 200 heures par trimestre, n'a pas droit aux indemnites journalieres en cas d'arret maladie, alors qu'il cotise a l'ensemble des caisses. Aussi, il lui demande de rappeler toutes les aides specifiques qui peuvent etre accordees dans le cas de faibles ressources et de lui preciser les mesures que le Gouvernement entend proposer, dans un souci de cohesion nationale, pour corriger les effets pervers pouvant exister au detriment des salaries a faibles ressources et notamment de ceux travaillant a temps partiel.
Texte de la REPONSE : Les aides personnelles au logement constituees de l'allocation de logement familial, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisee au logement - cette derniere relevant de la competence du ministere du logement - sont des prestations ayant pour objet de compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire (loyer ou mensualite d'accession a la propriete) en fonction du montant de celle-ci, des ressources de la famille et de sa composition. En effet, les parametres des baremes des aides personnelles au logement, quelles qu'elles soient, aboutissent a ne retenir qu'une fraction du loyer (ou de la mensualite d'accession) dans la limite de plafonds variables selon la composition du menage. Les ressources prises en consideration pour le calcul de l'aide au logement s'entendent du total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme de l'annee civile de reference. Cependant, afin de venir en aide aux beneficiaires de prestations de logement confrontes a un changement de situation soit personnelle (divorce, deces du conjoint...) soit professionnelle (chomage, retraite, invalidite...) ayant une incidence directe sur le niveau des ressources, des modalites d'appreciation favorable ont ete prevues. Ainsi, les dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale permettent en cas de chomage indemnise d'appliquer un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activite professionnelle percus par l'interesse durant l'annee civile de reference. Il est egalement procede a un traitement specifique des ressources lorsque l'allocataire en chomage n'est pas ou n'est plus indemnise ou lorsque l'indemnisation a atteint le taux plancher (niveau de l'ancienne allocation de fin de droit). Dans ces cas, les revenus d'activite professionnelle et les indemnites de chomage percus pendant l'annee civile de reference ne sont pas pris en compte. Ces modalites specifiques permettent d'attenuer les consequences du passage d'une situation a une autre : de revenus d'activite a allocation de chomage ou a pension de retraite, de revenus de couple, a revenus de personne isolee... Passee la periode de transition, les ressources, telles qu'elles resultent de la nouvelle situation, sont prises en compte normalement. Il n'est pas envisage, dans l'immediat, de proceder a une modification de la reglementation sur ce point. Les personnes qui ne justifient pas d'au moins 200 heures de travail salarie ou assimile au cours des 3 mois civils ou des 90 jours precedents ouvrant droit au benefice des indemnites journalieres d'assurance maladie peuvent eventuellement se voir accorder le revenu minimum d'insertion (RMI). En effet, des lors que ces personnes apportent la preuve d'avoir cesse de percevoir de maniere certaine leurs revenus d'activites et de ne pas percevoir un revenu de substitution (allocation de chomage, avantage de retraite ou d'invalidite), une partie de ces revenus percus pendant le trimestre precedent peut etre neutralisee pour l'appreciation de leur droit au RMI. Cette neutralisation des ressources qui est laissee a l'appreciation du prefet, est limitee au montant du RMI trimestriel fixe pour un allocataire, soit 7 123,50 F. Ce montant parait, sauf exception, largement superieur aux revenus provenant d'une activite salariee trimestrielle de moins de 200 heures. Les personnes dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire devront donc ouvrir droit a cette prestation et beneficieront de ce fait, d'une couverture maladie et maternite a 100 p. 100 pour les prestations en nature au titre de l'aide medicale.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O