FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34923  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  730
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2077
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Declarations
Analyse :  Honoraires des avocats. controle. consequences. secret professionnel
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier expose a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la legislation fiscale a assujetti les avocats a la taxe sur la valeur ajoutee. L'imposition consideree est realisee a partir de declarations periodiques des redevables, declarations soumises ensuite aux services de controle qui se livrent a des verifications dans tous les documents comptables et autres des entreprises. La profession d'avocat etant soumise au secret professionnel que l'on sait, il lui demande dans quelle mesure les verifications en matiere de taxe sur la valeur ajoutee dans les cabinets sont compatibles avec le secret professionnel evoque ci-avant.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que l'assujettissement des avocats a la TVA n'a entraine aucune modification des garanties particulieres dont ces professionnels beneficient en raison de leur soumission au secret professionnel. Ainsi, les avocats non adherents a une association agreee par l'administration fiscale n'ont pas l'obligation de mentionner sur le livre-journal prevu a l'article 99 du code general des impots la nature des prestations effectuees. Par ailleurs, les avocats adherents d'une association agreee sont autorises a tenir un livre-journal ne mentionnant pas le nom de leurs clients, a la condition que ce document comporte une reference a un document annexe permettant de retrouver l'identite du client. Enfin, aux termes de l'article L. 86-A du livre des procedures fiscales, la nature des prestations fournies par les professionnels liberaux soumis au secret professionnel et adherents d'associations agreees ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration fiscale. La combinaison de ces differentes mesures garantit qu'aucun rapprochement ne peut etre effectue entre les indications relatives a l'identite du client et la nature des prestations effectuees. La protection du secret professionnel lors des verifications fiscales de toute nature parait donc assuree, que l'avocat soit membre ou non d'une association agreee.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O