FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3496  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1977
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2741
Rubrique :  Enfants
Tête d'analyse :  Politique de l'enfance
Analyse :  Protection judiciaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'examen des affaires liees a la protection des mineurs. En effet, l'aspect judiciaire de la protection de l'enfance n'est du ressort que d'un juge unique. Or, pour assurer une meilleure objectivite et une meilleure prise en compte des interets de l'enfant, il serait souhaitable que ces affaires ressortent d'une instance collegiale, assurant debat et pluralisme de point de vue. Il lui demande donc ce que le Gouvernement peut envisager de faire en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du garde des sceaux sur l'opportunite de confier a une collegialite les procedures d'assistance educative actuellement de la competence d'un juge des enfants appele a statuer a juge unique. C'est la notion de danger qui fonde la competence du juge des enfants en matiere d'assistance educative. Le but de cette procedure est de proteger l'enfant en danger et de remedier aux difficultes qui compromettent son epanouissement normal. La souplesse de cette procedure simplifiee donne au magistrat saisi la possibilite de prendre une decision tres rapidement apres s'etre entoure de tous elements de nature a lui apporter une connaissance complete de la situation et de la personnalite du mineur concerne et de son milieu familial (enquete sociale, examen medico-psychologique, consultation, mesure d'observation en milieu ouvert) et lui permet de modifier, a tout instant, les mesures prises en fonction des elements de la situation et de l'evolution du dossier. La decision provisoire, qui peut ainsi intervenir tres rapidement, doit etre confirmee par jugement dans un delai de six mois. J'ajoute que le juge des enfants est un magistrat qui est choisi compte tenu de l'interet qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes parmi les juges du tribunal de grande instance (article L. 532-1 du code de l'organisation judiciaire). Cette procedure semble donc de nature a garantir la rapidite de l'intervention judiciaire tout en assurant au mineur la solution la plus adaptee a son interet et tout en preservant le droit des parties concernees. C'est la raison pour laquelle il n'est pas, actuellement, envisage de modification sur ce point. Cette procedure a juge unique se retrouve, par ailleurs, dans d'autres instances relevant de la competence du tribunal de grande instance telles que la procedure de refere ou la procedure devant le juge aux affaires matrimoniales.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O