FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3502  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1946
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2924
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Gites ruraux
Analyse :  Revenus. plafond. disparites
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la difference de traitement concernant les gites ruraux selon qu'ils sont tenus par des agriculteurs ou par des salaries a la retraite. Alors que ces derniers peuvent cumuler les revenus des gites et leur retraite, le montant des locations doit etre deduit du montant des retraites, au-dela d'un plafond vite atteint, dans le cas des agriculteurs. Cette difference se justifie d'autant moins que, si un agriculteur ne loue pas ses gites pendant un an apres sa retraite, il retombe dans le regime salarie. Dans un souci d'amenagement du territoire et de maintien des populations et des activites en zone rurale, il serait souhaitable, en ce qui concerne la location des gites ruraux, que les agriculteurs puissent beneficier des memes avantages que les salaries.
Texte de la REPONSE : La regle actuelle, issue des textes qui ont limite a partir de 1983 le cumul entre une pension de retraite et la poursuite d'une activite professionnelle, subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries, a la rupture definitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur ou a la cessation definitive de l'activite non-salariee exercee en dernier lieu. L'application stricte de cette reglementation conduirait notamment a exiger des agriculteurs qui ont developpe des activites agro-touristiques dans le cadre de leur exploitation a cesser definitivement lesdites activites. Toutefois, pour assurer une certaine souplesse dans l'application du dispositif limitant les cumuls emploi-retraite, il a ete admis par voie d'instruction que la condition de rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou de cessation definitive de l'activite ne serait pas exigee a l'egard des activites dites de faible importance. Sont considerees comme etant de faible importance les activites ayant procure au retraite, anterieurement a la date d'entree en jouissance de sa pension, un revenu annuel n'excedant pas celui d'un salarie remunere a tiers temps sur la base du SMIC. Dans le cas d'une activite non salariee, les revenus pris en consideration sont ceux percus en moyenne annuelle au cours des cinq annees precedant celle au cours de laquelle la pension a pris effet, ces revenus etant apprecies comme en matiere fiscale, c'est-a-dire en affectant les recettes brutes d'un abattement forfaitaire de 50 p. 100. Cette regle, qui est appliquee en particulier aux locations saisonnieres de logements meubles, a ete etendue logiquement aux agriculteurs exploitant des gites ruraux. Ainsi un agriculteur retraite en 1993 peut-il poursuivre une activite de location de gites ruraux lorsque les revenus nets qu'il a retires de cette activite au cours de la periode 1988-1992 ne sont pas superieurs en moyenne annuelle a 23 024 F, ce qui correspond a des recettes brutes annuelles de 46 048 F. En revanche, et dans le respect du principe du droit au travail, le retraite a le droit de reprendre une nouvelle activite quelle que soit son importance des lors qu'elle est exercee chez un employeur different du precedent ou qu'elle est de nature differente de celle qui etait exercee auparavant. Le caractere general des regles qui s'appliquent en la matiere, non seulement aux anciens agriculteurs, mais aussi a d'autres categories socioprofessionnelles, permet difficilement de prevoir une mesure specifique d'assouplissement en faveur des retraites agricoles exercant des activites d'accueil touristique. Cette limitation des cumuls emploi-retraite instauree temporairement en 1983 a ete reconduite periodiquement de l'annee 1990 jusqu'au 31 decembre 1993. Saisi de l'evaluation de cette politique, le Conseil economique et social a mis en evidence les difficultes pour en etablir un bilan. Le Conseil national de l'information statistique, le C.N.I.S., a ete charge d'etablir un diagnostic sur le sujet. C'est a partir de ses conclusions qui viennent d'etre rendues publiques que sera examinee par le Parlement, lors de la session d'automne, l'opportunite de maintenir le dispositif actuel ou de le faire evoluer definitivement.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O