Rubrique :
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Banques et etablissements financiers
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Cheques sans provision. paiement. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Serge Lepeltier rappelle a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en vertu de l'article 73-1 du decret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matiere de cheques, le banquier tire est tenu de payer tout cheque, meme sans provision, d'un montant egal ou inferieur a cent francs, en vertu de la convention, portant ouverture de credit irrevocable, qu'il est repute legalement avoir conclue avec son client tireur du cheque. Il lui demande si le relevement de ce montant maximal est envisage et, sinon, pour quelles raisons.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que le relevement du seuil de 100 francs en dessous duquel le tire est tenu de payer tous les cheques qui lui sont presentes pourrait etre de nature a favoriser le developpement de l'emission de cheque sans provision de petits montants. En outre, les beneficiaires des titres emis pourraient etre incites a ne pas exercer le controle de l'identite des emetteurs de cheques beneficiant de la garantie puisqu'ils seraient assures d'etre payes. Cette situation irait a l'encontre de l'esprit de la loi du 30 decembre 1991, qui a, notamment, renforce le dispositif visant a prevenir l'emission de cheques sans provisions. Aussi n'est-il pas envisage de relever le seuil actuellement fixe par le decret-loi du 30 octobre 1935.
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