FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 350  de  M.   Griotteray Alain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1237
Réponse publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1636
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocations familiales
Analyse :  Parents n'assumant pas l'education de leurs enfants. tutelle des C.A.F.
Texte de la QUESTION : La suggestion d'un elu de mettre en cause le versement des allocations familiales aux familles incapables d'assumer l'education de leurs enfants a provoque remous puis affirmation par Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, que jamais les allocations familiales ne seraient supprimees dans ce genre de situation. M. Alain Griotteray lui demande si elle a l'intention d'utiliser la tutelle aux allocations familiales prevues par le code de la Securite sociale par les peres fondateurs de ce regime, des l'origine, dans les annees 1945-1947. Cette tutelle ne depossede pas les familles, mais la part qui leur revient est placee sous le controle et la gestion des caisses d'allocations familiales par l'intermediaire de tuteurs. Cette formule etait a l'origine prevue generalement pour les cas ou il y avait doute sur la composition meme de la famille. Ces dispositions etaient applicables dans les cas comme ceux de la polygamie qui ne se posaient pas a l'epoque avec la meme acuite qu'aujourd'hui. Or les tutelles n'ont cesse de decroitre. Il lui demande, s'il existe des statistiques sur leur utilisation, de bien vouloir les publier.
Texte de la REPONSE : Il est precise a l'honorable parlementaire que la loi du 4 juillet 1975, portant generalisation de la securite sociale a etendu, a compter du 1er janvier 1978, le benefice des prestations familiales, jusqu'alors reserve a la population active, a toute personne residant en France, assumant la charge d'enfants demeurant en France. Le sejour en France des ressortissants etrangers et des enfants au titre desquels les prestations sont demandees, doit de plus, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la securite sociale, etre assorti d'une condition de regularite, attestee par la production d'un titre de sejour ou document exige d'eux en vertu, soit de dispositions legislatives ou reglementaire, soit de traites ou accords internationaux et dont la liste est fixee par decret. Peut ainsi, sous reserve des regles particulieres a chacune d'entre elles, ouvrir droit aux prestations familiales, toute personne francaise ou etrangere residant en France ayant a sa charge un ou plusieurs enfants vivant de maniere permanente en France. Or, la condition de charge ne s'entend pas uniquement de la charge financiere mais de l'ensemble des responsabilites parentales exercees par les representants legaux de l'enfant (devoirs de garde, de surveillance, d'education dans le but de proteger l'enfant dans sa securite, sa sante et sa moralite). Il faut souligner que les dispositions des articles L. 552-3 et R. 513-3 conduisent a sanctionner par un retrait ou la suspension des prestations familiales, l'inassiduite scolaire des enfants soumis a l'obligation scolaire et adolescents poursuivant leurs etudes. L'article L. 521-2 prevoit de sanctionner de facon identique les infractions dans l'exercice des attributs de l'autorite parentale portant sur la protection de l'enfant en cas de : decheance totale ou partielle de l'autorite parentale ; condamnation penale en application de la loi sur les enfants maltraites ou moralement abandonnes ; placement de l'enfant a la suite d'une mesure prise dans le cadre de l'enfance delinquante (les allocations peuvent cependant etre servies a la famille, sur demande du magistrat ou du president du conseil general) ; condamnation pour ivresse. Il en est de meme lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont eleves dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiene manifestement defectueuse ou lorsque le montant des prestations n'est pas employe dans l'interet des enfants. L'article L. 552-6 du code de la securite sociale precise en effet, que le juge des enfants peut, dans ce cas, ordonner le versement total ou partiel des prestations a une personne physique ou morale qualifiee, dite tuteur aux prestations sociales. Ces dispositions ne sont, en tout etat de cause, applicables qu'apres decision judiciaire. En effet, il n'entre pas dans la mission des organismes debiteurs de prestations familiales, de sanctionner, a defaut de faits juridiquement constates, l'absence de surveillance des parents a l'egard de leurs enfants. En 1991, le nombre de mesures de tutelles aux prestations sociales s'eleve a 54 500. Parmi celles-ci 27 100 ont ete ordonnees dans l'interet des enfants. L'evolution des couts de ces mesures de tutelles, a la charge des organismes debiteurs des prestations, est la suivante : en 1987 : 397 MF ; en 1989 : 464 MF ; en 1991 : 573 MF.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O