FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35197  de  M.   Privat Georges ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  19/02/1996  page :  851
Réponse publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4704
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Abattement. lien de parente
Texte de la QUESTION : M. Georges Privat attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les disparites existant entre les differentes categories d'ayants droit lors d'une succession. En effet, lorsqu'une donation ou une succession est recueillie par des petits-enfants, venant par representation de leur pere ou mere decede, ces petits-enfants se partagent l'abattement de 300 000 francs dont aurait beneficie leur ascendant decede. Cela les place dans une situation plus desavantageuse que celle d'enfants succedant ou heritant au premier degre. Puisqu'il s'agit de petits-enfants desavantages par leur situation de famille, ne pourrait-on pas leur accorder le benefice d'un abattement entier de 300 000 francs a chacun ? En consequence, il souhaiterait connaitre si de nouvelle mesures sont envisagees pour remedier a cet etat de faits.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions de l'article 779 du code general des impots qu'un abattement de 300 000 F sur la part de chacun des enfants vivants ou representes est effectue pour la perception des droits de mutation a titre gratuit. En cas de predeces d'un enfant, il est prevu que cet abattement se divise entre ses descendants d'apres les regles de la devolution legale. Cette regle resulte du mecanisme civil de la representation, qui permet a certaines personnes de venir a une succession au lieu et place de leur pere ou mere predecede et confere aux representants le degre et les droits du represente. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions et de prevoir, notamment, que chacun des petits-enfants representant leur pere ou mere predecede beneficie d'un abattement de 300 000 F, dans la mesure ou une telle situation ne doit pas conduire a octroyer un avantage plus important que celui qui aurait ete applicable en cas de survie du represente. Toutefois, afin de favoriser les transmissions entre vifs entre grands-parents et petits-enfants, l'article 17 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a institue, a compter du 1er avril 1996, un abattement de 100 000 F applicable sur la part de chacun des petits-enfants gratifies. Cet avantage specifique, qui s'applique sans qu'il y ait a tenir compte du fait que les parents des petits-enfants soient vivants ou non, est susceptible de se cumuler avec l'abattement general applicable en cas de representation. Ces dispositions vont dans le sens des preoccupations exprimees.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O