Rubrique :
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Mort
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Tête d'analyse :
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Pompes funebres
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Analyse :
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Regies communales. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions de l'article 28-1 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 sur le service public des pompes funebres. La loi pose le principe de la suppression du monopole prevu par la loi de 1904 au profit des regies communales ou intercommunales. Cependant, l'article 28-1 dispose que les regies existant a la date de publication de la loi (Journal officiel du 9 janvier 1993) peuvent assumer seules le service exterieur des pompes funebres pour une duree maximale de cinq annees. Pendant trois ans, les contrats de concession contenant une clause d'exclusivite continuent a produire effet jusqu'a leur terme. En outre, lorsque la commune de la mise en biere n'est pas celle du domicile du defunt ou du lieu d'incineration ou de cremation, la regie ou le concessionnaire de l'une ou l'autre de ces communes peut assumer le service des pompes funebres sur le territoire de celle-ci. En l'absence d'une regie ou d'un concessionnaire sur cette commune, seule peut intervenir une entreprise installee physiquement sur la commune du domicile ou sur celle du lieu d'inhumation ou de cremation du defunt. L'entreprise de pompes funebres peut exercer son activite sur une autre commune que celle de son installation si elle a signe une convention de delegation du service exterieur des pompes funebres. Or, bien que ce contrat ne donne droit a aucune exclusivite, la plupart des communes refusent de le signer. Cette mesure met en place un monopole de fait des regies et concessionnaires communaux et met en peril l'activite des entreprises de pompes funebres, en reduisant considerablement leur champ d'action. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures correctives peuvent etre mises en place.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 28, alineas 1 et 2, de la loi no 93.23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre IV du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a consacre le maintien du privilege d'exclusivite des prestations du service exterieur des pompes funebres pour une duree de cinq ans au benefice des regies municipales des pompes funebres exixtantes et pour une duree de trois ans au benefice des entreprises titulaires d'un contrat de concession en cours d'execution et non arrive a echeance durant cette periode. L'alinea 3 de l'article 28 de la loi precitee ajoute que « le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un etablissement qui fournit des prestations de pompes funebres en violation des droits d'exclusivite maintenus en application des deux premiers alineas du present article sera puni d'une amende de 10 000 francs a 500 000 francs ». La loi prevoit donc que les entreprises qui ne respectent pas le privilege d'exclusivite maintenu durant la periode transitoire s'exposent aux sanctions penales precitees. Neanmoins, l'alinea 4 de l'article 28 precite prevoit que « par derogation aux dispositiions des deux premiers alineas du present article, lorsque la commune du lieu de mise en biere n'est pas celle du domicile du defunt ou du lieu d'inhumation ou de cremation, la regie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funebres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celle-ci si la personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles ou son mandataire le decide ». Il est donc possible de deroger aux regles d'exercice exterieur des pompes funebres, durant la periode transitoire rappelee ci-dessus, dans les conditions precitees ce qui suppose pour l'entreprise ou l'association de pompes funebres d'etre implantee sur l'une des communes concernees. Enfin, l'organisation du service exterieur des pompes funebres, tel que defini a l'article 1er de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 precitee modifiant l'article L. 362-1 du code des communes, demeure facultative pour les communes. le legislateur a ainsi mis en place une periode transitoire dont le respect doit permettre aux services de pompes funebres organises par les communes avant le 8 janvier 1993 de se preparer au changement du regime juridique du service exterieur des pompes funebres.
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