FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 352  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1250
Réponse publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1730
Rubrique :  Armes
Tête d'analyse :  Detention et vente
Analyse :  Armes de chasse
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les dispositions du decret no 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le decret no 73-364 du 12 mars 1973 modifie relatif a l'application du decret du 18 avril 1939 fixant le regime des materiels de guerre, armes et munitions. En effet, cette nouvelle reglementation modifie le classement de la plupart des armes de chasse en les rangeant dans la « quatrieme categorie », qui concerne les armes a feu dites de defense et leurs munitions. Ces armes necessitent desormais pour leur possession l'octroi d'une autorisation d'acquisition et de detention prefectorale. Deja penalises par les problemes pratiques qui resultent de l'application de l'article 16 de la loi no 92-613 du 6 juillet 1992, les chasseurs vont subir de nouvelles contraintes quant a la detention, l'utilisation, le transport hors des frontieres et a la revente de leurs armes et leurs munitions. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager un assouplissement de ces mesures restrictives afin de ne pas mettre les chasseurs dans l'illegalite de fait.
Texte de la REPONSE : Les modifications au classement des armes apportees par le decret no 93-17 du 6 janvier 1993 ne vont pas au-dela de ce qu'impliquent necessairement les dispositions de la directive 91477CEE du 18 juin 1991 relative au controle de l'acquisition et de la detention d'armes. Cette directive indique avec precision les categories d'armes dont la detention doit faire l'objet d'une autorisation. Sa transposition en droit national impliquait notamment que les armes concernees figurent toutes en 4e categorie. En ce qui concerne les armes de chasse, les modifications intervenues de ce fait sont insignifiantes, si l'on considere que l'usage d'armes semi-automatiques pouvant tirer plus de trois coups sans rechargement est interdit a la chasse depuis longtemps. En outre l'article 11 du decret precise bien que les detenteurs d'armes de chasse qui se sont trouvees classees en quatrieme categorie par ce decret sont autorises a les utiliser a la chasse et a acquerir les munitions correspondantes.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O