|
Texte de la REPONSE :
|
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son etablissement de sante est un principe fondamental de la legislation sanitaire, principe rappele dans la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere. Le decret no 87-1005 du 16 decembre 1987 relatif a l'organisation des SAMU reprend ce principe dans son article 3 en precisant que l'une des missions des SAMU est de « s'assurer de la disponibilite de moyens d'hospitalisation publics ou prives adaptes a l'etat du patient, compte tenu du respect du libre choix et de faire preparer son accueil ». Il se peut toutefois que l'etat du patient ne permette pas le plein exercice du libre choix et conduise a une orientation par le SAMU vers tel ou tel etablissement apte a accueillir ce patient et a le prendre en charge sans delai. En effet, selon leurs caracteristiques, tous les etablissements de sante n'ont pas la meme capacite a prendre en charge de facon efficace et immediate toutes les urgences. En aucun cas, le seul fait qu'il s'agisse de l'etablissement de rattachement du SAMU ne saurait a lui seul constituer un critere d'orientation du patient.
|