FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35573  de  M.   Soulage Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1009
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2079
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Responsabilite penale. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Soulage appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilite penale des elus locaux. La reforme du code penal a introduit la notion de responsabilite penale a titre personnel d'un elu local dans l'exercice de ses fonctions. Cette innovation visait a eviter l'impunite d'elus locaux commettant de graves irregularites et qui pouvaient se retrancher derriere leurs fonctions electives pour n'entrainer que la responsabilite administrative de la collectivite. Cependant, l'application de cette loi revele ses efferts pervers. Des maires sont parfois condamnes a titre personnel dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'ils s'etaient bornes a un arbitrage entre les pouvoirs de police, la gestion des services publics et la protection des personnes. Cette reglementation risque a terme d'entrainer une veritable paralysie des elus locaux. En consequence, il lui demande de modifier ou d'encourager les initiatives de modification de la legislation a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Contrairement a ce qui est indique par l'honorable parlementaire, le nouveau code penal n'a aucunement modifie le regime de la responsabilite penale des elus locaux. Les condamnations dont certains d'entre eux ont pu faire l'objet pour des infractions d'imprudence ont toutes ete prononcees conformement aux principes generaux du droit penal qui preexistaient a l'entree en vigueur du nouveau code, le 1er mars 1994, et qui ont simplement ete inscrits dans la loi, comme le principe selon lequel nul n'est responsable penalement que de son propre fait, qui figure desormais a l'article 121-1 du code penal. Toutefois, le garde des sceaux partage pleinement les legitimes interrogations exprimees par l'honorable parlementaire concernant la mise en cause, sur le plan penal, d'elus locaux auxquels il est simplement reproche de ne pas avoir utilise leurs pouvoirs de police administrative, alors qu'ils n'avaient pas necessairement a leur disposition les moyens juridiques, financiers ou autres qui leur auraient permis d'eviter les dommages qui leur sont reproches. C'est dans cet esprit qu'il a represente le Gouvernement au cours des debats qui ont eu lieu en octobre et novembre 1995 devant le Senat lors de l'examen d'une proposition de loi relative a la responsabilite penale pour des faits d'imprudence ou de negligence. Cette proposition a ainsi ete completee, a la suite d'un amendement du Gouvernement, par une disposition modifiant l'article 121-3 du code penal, relatif a la faute d'imprudence, afin de preciser que les juridictions devaient apprecier la faute reprochee a la personne poursuivie en tenant compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses competences ainsi que des moyens et du pouvoir dont elle disposait. Cette disposition, directement inspiree d'une proposition faite par un groupe d'etude du Conseil d'Etat sur la responsabilite penale des agents publics, pose ainsi un principe general, qui concerne l'ensemble des citoyens. Ce principe a ensuite ete reproduit dans le code des communes, dans la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin de mettre en evidence qu'il devait tout particulierement s'appliquer aux maires ou aux presidents des conseils generaux et aux elus les suppleant, ainsi que, d'une maniere generale, a l'ensemble des fonctionnaires. Le 22 fevrier dernier, cette proposition de loi a ete examinee en premiere lecture par l'Assemblee nationale. Tout en maintenant le principe general de l'appreciation in concreto de la faute d'imprudence dans l'article 121-3 du code penal, l'Assemblee nationale a toutefois refuse, a la difference de ce que prevoyait le texte du Senat et contrairement a ce que souhaitait le Gouvernement, de rappeler ce principe dans le code des collectivites territoriales et dans la loi du 13 juillet 1983, un tel rappel lui paraissant en effet juridiquement inutile.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O