FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35610  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1006
Réponse publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2360
Rubrique :  Cultes
Tête d'analyse :  Alsace-Lorraine
Analyse :  Presbyteres. desaffectation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le souhait de nombreuses communes de Moselle de pouvoir disposer du presbytere vacant, tout en conservant le titre de paroisse. L'usufruit dont dispose le desservant de la paroisse sur ce presbytere semble, en effet, s'opposer a la desaffectation, sauf si ce presbytere est transfere dans un autre lieu (translation). Il lui demande, en consequence, s'il envisage de modifier, en concertation notamment avec les associations de maires, les dispositions de l'ordonnance du roi du 3 mars 1825 pour permettre aux communes une libre utilisation de cet element de leur patrimoine.
Texte de la REPONSE : La reglementation des presbyteres catholiques est essentiellement contenue dans l'article 72 des articles organiques de la loi du 18 germinal an X et dans l'ordonnance royale du 3 mars 1825. En vertu de ces textes tels qu'ils ont toujours ete interpretes par la jurisprudence, la commune a l'obligation de mettre le presbytere a la disposition du cure ou desservant. Le presbytere ne peut etre affecte a un autre usage. Cures ou desservants ne sont pas de simples locataires ou occupants. Ils ont, sur les presbyteres, un droit de jouissance sui generis qui, s'il n'a pas les caracteres legaux d'un usufruit, en est l'equivalent. Il ne s'agit donc pas d'une affectation administrative revocable au gre de l'administration. La commune peut neanmoins obtenir l'autorisation de distraire pour un autre service public les « parties superflues » d'un presbytere trop etendu pour les besoins du cure ou du desservant. La decision est de la competence du prefet lorsqu'il n'y a pas opposition de l'autorite religieuse. Par ailleurs, le cure ou desservant peut etre autorise par l'eveque a louer tout ou partie du presbytere. Il peut aussi, selon l'usage, abandonner ce droit a la commune avec ou sans partage du produit du loyer. Dans les deux cas, le presbytere etant un ouvrage public, la location est assimilee a une concession d'utilisation privative, precaire et revocable, d'une dependance domaniale. S'agissant maintenant de la desaffectation d'un presbytere, celle-ci ne peut intervenir, conformement aux dispositions du decret du 23 novembre 1994, que lorsqu'il y a accord de l'autorite religieuse. Elle est prononcee par arrete prefectoral. Si la desaffectation concerne le presbytere d'une paroisse desservie par un pretre residant, l'obligation, pour la commune, de verser une indemnite representative, se substitue, en application de l'article 92 du decret du 30 decembre 1809, a l'obligation de mettre le presbytere a disposition. S'il s'agit d'une paroisse desservie par binage, la contrepartie exigee de la commune doit faire l'objet sous l'autorite du prefet d'une negociation entre elle et l'autorite religieuse. Cette contrepartie consiste normalement en la mise a disposition d'un local pour les besoins de la paroisse et en une participation aux frais engages par le pretre venant desservir la paroisse. Elle peut aussi consister en une participation aux frais d'entretien du logement du pretre, situe dans une autre commune. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier cette reglementation qui garantit les interets de chacune des parties concernees tout en permettant les adaptations necessaires.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O