FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35615  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  26/02/1996  page :  996
Réponse publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3269
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Mares. obligations du proprietaire
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol demande a Mme le ministre de l'environnement de bien vouloir lui preciser dans quelles conditions un particulier peut combler une mare situee sur son terrain.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant les conditions auxquelles est assujetti un particulier qui souhaite combler une mare sur son terrain. La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau soumet a autorisation ou a declaration les travaux entrainant des prelevements sur les eaux superficielles ou souterraines, ou conduisant a une modification du niveau ou du mode d'ecoulement des eaux, le champ d'application du regime d'autorisation ou de declaration est determine par une nomenclature figurant en annexe du decret no 93-743 du 29 mars 1993. Seules les activites repertoriees dans cette nomenclature sont assujetties aux procedures prealables organisees par la loi et le decret no 93-742 du 29 mars 1993. Le regime qui leur est applicable est fonction du depassement de certains seuils tels que la dimension du projet ou la quantite de pollution emise et indiquees par cette meme nomenclature. Si cette mare, qui prend la forme d'une grande fosse creusee pour servir de reservoir aux eaux pluviales, est en relation avec une zone humide ou un marais, les travaux en vue de son comblement seraient susceptibles d'etre rattaches aux travaux vises a la rubrique 4-1-0 de la nomenclature et qui ont pour objet l'assechement, l'impermeabilisation et le remblai de zones humides ou de marais. cette rubrique soumet a autorisation les travaux emportant une reduction de la zone humide superieure ou egale a 10 000 metres carres. Une declaration est simplement requise dans le cas ou la zone assechee serait comprise entre 2 000 et 10 000 metres carres. En deca de 2 000 metres carres, les travaux ne sont soumis a aucune formalite prealable. Toutefois, en l'absence de toute definition juridique de ce concept, il reste a determiner si la mare dont le comblement est envisage est, ou non, comprise dans une zone humide ou une zone de marais. Si tel est le cas, il s'agira de rechercher de quel regime, d'autorisation ou de declaration, releve le projet au regard des seuils indiques dans la nomenclature. Dans l'hypothese contraire, les travaux ne seront soumis a aucune formalite prealable, ils devront neanmoins respecter les objectifs et principes enumeres par l'article 2 de la loi sur l'eau. Par ailleurs, l'article 641 du code civil reconnait au proprietaire d'un fonds le droit de disposer librement des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Ces dispositions s'appliquent egalement aux eaux de ruissellement des lors qu'elles ne forment pas des eaux courantes. En consequence, le proprietaire du fonds peut, sous reserve de respecter les droits qui auraient pu etre acquis par un proprietaire inferieur, recueillir ces eaux dans un receptacle sur son fonds, les deverser sur un autre fonds lui appartenant pour en faire l'usage qui lui convient, les ceder a un tiers ou encore les laisser s'ecouler naturellement sur le fonds inferieur tenu de les recevoir. Enfin, dans le cas de mares insalubres appartenant a des proprietaires prives, ces derniers pourraient etre contraints par le maire de prendre les mesures necessaires pour faire cesser toute cause d'insalubrite. Le maire, agissant sur le fondement de la loi du 21 janvier 1898 et notamment de son article 23, peut en effet prescrire l'execution de travaux qui s'imposeraient, pouvant aller jusqu'a la suppression de la mare insalubre.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O