FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3572  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1978
Réponse publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2667
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Travaux
Analyse :  Installation d'un ascenseur. majorite requise
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le ministre du logement sur les difficultes qui peuvent se presenter dans un immeuble en copropriete, pour l'installation d'un ascenseur, compte tenu des exigences de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. En effet, en vertu de l'article 26 de cette loi, la majorite des membres du syndicat representant au moins les trois quarts de voix est necessaire pour les decisions concernant tous travaux comportant transformation, addition ou amelioration de l'immeuble. De plus, il est de tradition que, lors du vote de l'installation d'un ascenseur dans un immeuble en copropriete, les coproprietaires du rez-de-chaussee et du premier etage s'abstiennent ou votent contre un tel projet. Il est exact que plus l'immeuble est haut, moins l'importance du vote de cette categorie de proprietaires non concernes joue un role preponderant ; mais il n'en est pas de meme lorsqu'il s'agit d'un immeuble de petite taille, justifiant toutefois l'installation d'un tel equipement. Dans le cas qui vient de lui etre expose, les coproprietaires « non concernes » rassemblent une minorite de blocage avec 384/1 000 et, de ce fait, les coproprietaires concernes ne peuvent plus obtenir le nombre de voix necessaires a l'acceptation du projet. Il lui demande, s'agissant de l'installation d'un ascenseur, pouvant etre consideree comme un investissement de commodite simple et non comme un luxe, s'il ne lui paraitrait pas opportun de proposer au Parlement une modification de la loi du 10 juillet 1965 afin que la majorite simple (501/1 000) soit suffisante dans de tels cas. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Par application de l'article 30 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete, la decision d'installation d'un ascenseur dans un immeuble en copropriete, qui en est depourvu, doit etre prise dans les conditions de double majorite, fixee par l'article 26 c, c'est-a-dire la majorite des coproprietaires en nombre representant deux tiers des tantiemes (et non plus les trois quarts des voix, depuis l'assouplissement apporte par la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985). Toutefois, pour eviter les blocages tels que ceux evoques, ou parce que la reussite du vote a la double majorite n'est jamais certaine, le legislateur a prevu deux autres possibilites permettant de realiser les travaux. La premiere est que tout coproprietaire ou groupe de coproprietaires interesse par l'installation de l'ascenseur peut demander a l'assemblee generale l'autorisation de la realiser a leurs frais et a leur seul profit. L'autorisation est donnee a la majorite fixee par l'article 25 de la loi, c'est-a-dire la majorite absolue des tantiemes dans les conditions prevues par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. La seconde est que, si cette autorisation est refusee, tout coproprietaire ou groupe de coproprietaires interesse par l'installation de l'ascenseur peut etre autorise par le tribunal de grande instance a executer ce travail aux conditions fixees par celui-ci ainsi que le precise l'article 30, dernier alinea de la loi de 1965. Par ailleurs, les autres coproprietaires ne pourront etre autorises a utiliser l'ascenseur qu'en versant leur participation au cout des travaux, actualisee au moment ou ils en feront, eventuellement, la demande. Les dispositions qui viennent d'etre rappelees permettant effectivement aux coproprietaires interesses de decider et financer les installations necessaires, il n'est pas envisage de modifier la loi en ce qui concerne la double majorite.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O