Texte de la QUESTION :
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M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les consequences de la reglementation en matiere de commercialisation de gros gibier en general et du sanglier en particulier. En effet, l'arrete du 20 avril 1990 relatif aux modalites de commercialisation de certaines especes de gibier - dont le sanglier - n'autorise pas les eleveurs a pouvoir vendre en viande leur produit hors periode de chasse, soit cinq mois par an. Il lui precise que des la publication de cet arrete, les structures nationales des eleveurs de cerfs, daims et sangliers ont entrepris une demarche aupres des ministeres de l'agriculture et de l'environnement afin d'autoriser les elevages agrees a commercialiser leurs animaux morts toute l'annee. De tels elevages representant une opportunite de diversification agricole en Auvergne, il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'arrete du 20 avril 1990 ne sont pas en retrait sur la situation anterieure, si on considere que la loi a toujours interdit la vente et le transport du gibier « pendant le temps ou la chasse n'est pas permise dans le departement ». Loin de reduire dans le temps la vente du gibier d'elevage, cet arrete l'a etendu sur une periode « conventionnelle » plus longue et de surcroit a considerablement elargi la gamme des produits dont la vente sur le marche du detail est possible toute l'annee. Il n'existe, en principe, pas d'inconvenient a ce que les animaux issus d'elevages, et eux seulement, puissent etre commercialises toute l'annee, ainsi que leurs produits. Encore faut-il que cette possibilite ne favorise pas le grand braconnage industriel, solidement implante dans certaines regions. Or, dans les conditions actuelles, le controle de l'origine de la viande de gibier vendue au detail s'avererait difficile. La prochaine entree en vigueur et l'application d'un decret sur les elevages de gibier, qui instituera notamment l'autorisation d'ouverture et le controle administratif de ces etablissements, permettra d'ameliorer ce controle. Le ministre de l'environnement est donc dispose a reexaminer, en faveur des etablissements satisfaisant aux conditions prevues par le decret, les dispositions reglementaires relatives au temps de commercialisation ; une reflexion sur cette question, devant etre menee a bien dans un bref delai, a ete entreprise a son initiative.
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