FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3590  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1974
Réponse publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2806
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Calcul. echange d'informations entre l'administration fiscale et les collectivites territoriales
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes que rencontrent les communautes urbaines pour mettre en place la taxe professionnelle de zone, instituee par la loi d'administration territoriale de la Republique du 6 fevrier 1992. La communaute urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines a ainsi decide de realiser une etude pour apprecier les consequences financieres de la mise en oeuvre de l'article 96 de la loi precitee. Pour cette etude, la condition premiere est la connaissance des bases de taxe professionnelle des entreprises situees sur les zones de la CUCM. Les matrices de taxe professionnelle ou figurent ces renseignements sont communiquees aux mairies par le centre departemental d'assiette. Or, le centre departemental d'assiette refuse de communiquer ces matrices a la communaute urbaine du Creusot - Montceau-les-Mines, en se referant a l'article L. 103 du livre des procedures fiscales, relatif au secret professionnel, cet article ne leur permettant pas de communiquer des renseignements nominatifs autres que ceux prevus dans le cadre du vote des taux ou de la preparation des diverses deliberations concernant la fiscalite directe totale. Les communautes urbaines percevant les quatre taxes directes fiscales, il est tout a fait paradoxal et anormal qu'elles ne puissent avoir connaissance du detail des bases de la taxe professionnelle. Il lui demande donc quelles modifications ou derogations il pourrait apporter a la reglementation en vigueur pour permettre la bonne application de la loi d'administration territoriale de la Republique.
Texte de la REPONSE : L'article 85 de la loi de finances rectificative pour 1992, codifie au troisieme alinea de l'article L. 135 B du livre des procedures fiscales, permet dorenavant aux services fiscaux de fournir aux collectivites et groupements, pour la taxe professionnelle, le detail des bases d'imposition de chaque contribuable. Depuis 1994, les communes et groupements de communes a fiscalite propre recoivent donc, sur papier ou microfiches, la copie du role de taxe professionnelle comportant le detail des bases d'imposition de chacun des etablissements imposables a leur profit. En 1995, les communes et groupements de communes qui le souhaitent pourront obtenir la copie des roles d'impots locaux sur support magnetique, au lieu des traditionnels supports papier ou microfiches ; ce nouveau support facilitera la realisation d'etudes et de simulations ; il permettra notamment de mieux apprecier l'impact des divers regimes fiscaux envisageables. Enfin, depuis le dernier trimestre de 1993, les services fiscaux offrent aux collectivites de simuler les consequences d'une option pour le regime des communautes de villes, ou pour la taxe professionnelle de zone. Ces divers elements paraissent etre de nature a repondre aux preoccupations exprimees.
SOC 10 REP_PUB Bourgogne O