Texte de la REPONSE :
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Les travailleurs independants qui ont cesse leur activite professionnelle doivent etre radies du regime des travailleurs non-salaries non agricoles car ils ne remplissent plus les conditions d'assujettissement a ce regime. Dans le delai d'un mois a compter du jour ou elle est informee, la caisse mutuelle regionale tire les consequences du changement qui lui a ete signale et notifie la decision de radiation a l'interesse et a l'organisme auquel il est affilie. La radiation ne comporte pas d'incidence immediate sur le droit aux prestations puisque le travailleur independant ne remplissant plus les conditions pour etre assure au regime correspondant, beneficie du maintien de son droit aux prestations pendant douze mois a compter de la date a laquelles ces conditions ne sont plus remplies. L'article L. 161-8, alinea 21 du code de la securite sociale prevoit que « si, pendant la periode de douze mois, l'interesse vient a remplir en qualite d'assure ou d'ayant droit, les conditions pour beneficier d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite, le droit aux prestations du regime auquel il etait rattache anterieurement est supprime ». L'alinea precite, issu de l'article 2 de la loi no 79-1130 du 28 decembre 1979 a donne lieu a des difficultes d'interpretation de la part des organismes gestionnaires, car il peut viser des situations ou des droits peuvent etre ouverts simultanement a plusieurs titres ; la determination du regime d'assurance maladie applicable aux personnes concernees peut alors s'averer complexe. Il n'a pas ete dans l'intention du legislateur de limiter les droits des assures, mais l'application stricte de la loi aurait pu engendrer des situations inegalitaires. En effet, l'acquisition de la qualite d'ayant droit au sein d'un nouveau regime fait perdre, dans certains cas, le benefice de prestations plus etendues en qualite d'assure a titre personnel dans le regime d'origine. C'est ce qui a conduit l'administration a mettre en oeuvre des principes administratifs d'equite lorsque l'application pure et simple des dispositions precitees conduit a priver les beneficiaires de l'assurance maladie de l'octroi des prestations en especes. La portee de l'alinea precite est neutralisee par le principe de la superiorite des droits propres, rattaches a la qualite d'assure, sur les droits derives, tires de la qualite d'ayant droit. Ainsi, un assure qui ne remplit plus les conditions pour beneficier d'un regime obligatoire est maintenu dans le regime de sa derniere activite pendant douze mois (meme si, durant ce delai, il a vocation a devenir ayant droit d'un assure affilie personnellement a un regime obligatoire) lorsqu'il est etabli que les droits maintenus comportent des prestations en especes eventuelles. Dans le cas contraire la regle etablie a l'article L. 161-8, alinea 2, 2e phrase s'applique.
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