FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3611  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1947
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3449
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Benefices agricoles
Analyse :  Regime du benefice reel. evaluation des stocks
Texte de la QUESTION : M. Andre Fanton expose a M. le ministre de l'agriculture et de la peche qu'en fiscalite agricole la valeur comptable de la variation des stocks « animaux et vegetaux » sur l'annee ecoulee doit etre incluse au revenu d'exploitation. Or, en fin d'annee, les stocks sont comptabilises et reactualises a la valeur du moment, ce qui genere une hausse de revenu totalement artificielle et inexistante en tresorerie. Il lui demande, compte tenu du fait que la prise en compte des variations de stocks dans le calcul du revenu agricole penalise les agriculteurs (notamment les agriculteurs specialises) et dans la mesure ou l'on se dirige de plus en plus vers une agriculture specialisee, s'il ne lui semblerait pas raisonnable d'abolir cet element dans le calcul du revenu.
Texte de la REPONSE : Les exploitants agricoles soumis a un regime reel d'imposition doivent comprendre dans leurs resultats imposables la variation de la valeur de leurs stocks au cours de l'exercice. Toutefois, pour tenir compte des particularites propres aux productions a cycle long, plusieurs dispositions ont ete prises. L'article 72 B du code general des impots permet aux exploitants de maintenir inchangee la valeur de leurs produits en stock des la cloture du premier exercice suivant celui de leur acquisition. Les depenses d'entretien et de conservation de ces stocks engagees apres cette date restent neanmoins deductibles immediatement. De plus, lorsque les exploitants renoncent a utiliser cette faculte pour leurs nouveaux stocks a rotation lente, l'article 72 D du meme code leur permet de deduire chaque annee une somme de 10 000 francs ou 30 p. 100 du benefice dans la limite de 45 000 francs et une somme complementaire egale a 10 p. 100 de la fraction de benefice comprise entre 150 000 francs et 450 000 francs. Cette deduction doit etre utilisee, dans les cinq annees qui suivent, pour l'acquisition ou la creation soit d'immobilisations amortissables, soit de stocks dont le cycle de rotation est superieur a un an. Cette aide facilite le financement des stocks a rotation lente. Enfin, pour eviter une imposition elevee des stocks a rotation lente lors de la cession ou de la cessation d'activite, les exploitants peuvent, sous certaines conditions, etaler sur trois exercices le benefice correspondant a la liquidation de ces stocks (art. 72 B-IV du code deja cite). Ces diverses mesures repondent aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O