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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Geveaux souhaite interroger M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le calcul des pensions de retraite. A cette fin, il lui rapporte le cas d'un commercant, qui a debute cette activite professionnelle a partir de 1984, apres avoir ete salarie, et qui, age aujourd'hui de 57 ans, prendra sa retraite a la fin de la presente annee. L'interesse a cotise durant 25 ans a la Securite sociale et 14 a l'ORGANIC. D'apres les informations qui lui ont ete communiquees, la caisse d'assurance vieillesse lui verserait au titre de la retraite une somme d'environ 2 800 francs et l'ORGANIC une pension d'environ 2 300 francs, ce qui fait un total approximatif de 5 100 francs, sur la base de 156 trimestres cotises. Or, la personne dont il s'agit, considerant qu'elle avait cotise dans les deux regimes plus de 16 ans au plafond de la Securite sociale, s'attendait a percevoir une penseion de 6 450 francs. Elle juge donc sa situation tout particulierement injuste, d'autant que la charge des cotisations d'assurance vieillesse se revele, s'agissant des commercants, relativement lourde. Au-dela de ce cas d'espece, se pose la question du juste montant des pensions, notamment au regard des efforts consentis par les retraites pendant leur vie professionnelle tant en ce qui concerne les sommes versees au titre de l'assurance vieillesse que pour accomplir les missions confiees. Par consequent, il lui demande, sans que soit perdue de vue la contrainte majeure qui s'impose au Gouvernement de maintenir l'equilibre du regime vieillesse, s'il entend prendre des mesures de valorisation tendant a assurer des montants de pension qui soient mieux proportionnes et correspondant davantage aux attentes legitimes des retraites et futurs retraites.
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Texte de la REPONSE :
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Chaque regime procede a la liquidation d'une pension de retraite compte tenu de ses regles propres et notamment des salaires soumis a cotisations durant l'affiliation a chacun d'entre eux, ainsi que des periodes d'assurance correspondantes. Il est ainsi vrai que pour les assures relevant de plusieurs regimes de retraite chaque caisse calculera le montant de la pension allouee sur la base des salaires des meilleures annees dans chacun des regimes. Il serait en effet peu logique et guere contributif de calculer une pension de retraite au titre d'un regime sur la base de salaires et de cotisations payes dans un autre regime. Dans l'exemple cite par l'honorable parlementaire, l'assure pourra beneficier de ses pensions de retraite des l'age de soixante ans, lesquelles pensions seront respectivement calculees sur la base des seize meilleures annees au regime general et des treize meilleures annees seulement a l'Organic, la reforme des retraites de 1993 ayant tenu compte de l'alignement recent des regimes des artisans, commercants et professions industrielles sur le regime general. La personne titulaire de plusieurs avantages de vieillesse n'est pas pour autant desavantagee par rapport a celle qui ne releve que d'un seul regime de retraite. En effet, dans le cas d'un regime liquidateur unique, la duree d'assurance est obligatoirement ecretee a 150 trimestres meme si l'interesse en totalise beaucoup plus. En revanche, dans le cas de pensions multiples tous les trimestres d'assurance sont pris en compte. Chaque regime liquidant une pension en fonction des trimestres d'assurance lui incombant, il en resulte pour l'assure, par totalisation, une duree d'assurance qui peut etre superieure a 150 trimestres. D'autre part, le taux permettant de calculer la pension d'un assure dans chaque regime est fonction de la duree d'assurance et de periodes reconnues equivalentes (PRE) tous regimes de retraite de base confondus. Ce qui permet a un polypensionne de beneficier du taux maximum pour chacune de ses pensions. Ainsi, dans l'exemple cite par l'honorable parlementaire, l'assure beneficiera du taux maximum de 50 p. 100 au regime general comme a l'Organic alors qu'il n'a valide respectivement dans chacun de ces regimes que 100 et 56 trimestres (vingt-cinq et quatorze annees). On ne peut des lors considerer que la situation des personnes ayant cotise a plusieurs regimes soit penalisante. En toute logique, un calcul du salaire annuel moyen au prorata temporis des annees d'activite dans chacun des regimes d'affiliation justifierait de la meme facon un calcul du taux sur la base des seuls trimestres cotises dans chaque regime. Ce qui ne manquerait pas de penaliser fortement les assures concernes. S'agissant de ce que l'honorable parlementaire qualifie de juste montant des pensions, il est aujourd'hui indeniable que la situation des retraites s'est progressivement amelioree au cours des vingt dernieres annees, conduisant meme certaines etudes recentes a parler de parite du niveau de vie des retraites avec celui des actifs. S'agissant plus specifiquement des artisans, industriels et commercants, il convient de rappeler que la loi du 3 juillet 1972 a aligne leur regime de base sur celui des salaries du regime general. En consequence, pour la carriere des artisans et commercants accomplie depuis le 1er janvier 1973, les cotisations sont versees dans la limite du meme plafond et aux memes taux que pour les salaries (part salariale + part patronale). En contrepartie, les retraites percues sont equivalentes a celles des salaries et sont revalorisees dans les memes conditions et aux memes dates. Elles sont le reflet de l'effort contributif des assures. Dans cette optique, la loi du 22 juillet 1993 a vise a assurer une meilleure contributivite des pensions servies, c'est-a-dire une meilleure proportionnalite entre l'effort de cotisation et le montant de la pension servie. Des mesures specifiques ont par ailleurs ete prises en faveur des artisans, industriels et commercants. Le debut d'activite a ainsi ete encourage puisque la cotisation vieillesse exigible au titre de la premiere annee d'exercice est calculee sur une base forfaitaire egale au tiers du plafond de la securite sociale et la cotisation de l'annee suivante sur la base de la moitie seulement de ce plafond. La cessation d'activite a egalement ete facilitee puisque les commercants et artisans, arrives a l'age de la retraite et dont le fonds ou l'entreprise s'est deprecie sous l'effet de mutations economiques, peuvent beneficier d'une indemnite de depart. L'article 36 de la loi no 95-95 du 1er janvier 1995 a meme prevu que cette indemnite de depart pouvait desormais etre versee des cinquante-sept ans dans certains cas particuliers. Enfin, par derogation au principe d'alignement sur le regime general, les artisans, industriels et commercants sont autorises a racheter, tant dans le regime de base que dans les regimes complementaires, les trimestres manquants lorsque le niveau de leur revenu professionnel ne leur permet pas de valider 4 trimestres par annee d'exercice a titre exclusif d'une activite artisanale, industrielle ou commerciale et, en cas de cessation d'activite, a proceder a un rachat permettant de valider les 4 trimestres de l'annee de cessation d'activite.
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