FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3618  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1942
Réponse publiée au JO le :  03/01/1994  page :  31
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Employeurs. calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Chamard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences que peut avoir dans certains cas l'application des textes relatifs a la tarification des risques d'accidents du travail et tout particulierement de l'arrete du 1er octobre 1976. Prevoyant notamment la prise en compte dans ce taux, determine annuellement, des capitaux representatifs des rentes attribuees aux salaries d'une entreprise atteints d'une incapacite permanente, l'article 4 de cet arrete peut conduire a la fixation pour ladite entreprise d'un taux de cotisation en croissance tres sensible par rapport a l'annee precedente. Il lui cite ainsi le cas d'une societe de sa circonscription dont le taux « accidents du travail » s'eleve pour deux de ses etablissements, en application du texte precite, a 61,50 % pour l'annee 1993, alors qu'il n'etait que de 2,80 % en 1992. Les dirigeants de l'entreprise concernee ont ete incites ainsi a contester devant la Commission regionale d'invalidite le niveau de l'incapacite permanente partielle consenti a leur salarie precedemment victime d'un accident du travail. Cette situation apparaissant particulierement contestable, il lui demande son point de vue sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : Les regles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ont fixe le principe d'une tarification commandee par l'idee de prevention et basee sur le cout des risques. Les taux sont donc calcules en fonction, notamment, des prestations versees au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatees dans un etablissement. Certes ce systeme peut parfois entrainer de fortes hausses pour les taux dits reels applicables aux etablissements d'entreprises dont l'effectif atteint trois cents salaries lorsque sont pris en compte des accidents tres graves. Jusqu'a present, il n'avait pas ete envisage de limiter le niveau de ces augmentations de taux, alors qu'il n'existe aucune limite a la baisse eventuellement constatee dans les autres etablissements de la meme entreprise. Toutefois, dans le contexte economique actuel et pour eviter des difficultes aux etablissements de certaines entreprises, il pourrait etre concevable de limiter dans certaines conditions, a la hausse comme a la baisse, les variations du taux applique a un etablissement. Des etudes comportant des simulations sont envisagees afin de verifier les possibilites de mise en oeuvre d'un tel systeme, de telle sorte qu'il permette de conserver l'equilibre financier du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O