Texte de la QUESTION :
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M. Robert Pandraud souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur la situation injuste imposee aux retraites navigants de l'aviation civile, membres de la caisse de retraite autonome CRPNPAC. L'article 426-5 de la loi du 1er juillet 1995 prevoit une amelioration de la prise en compte des annuites au-dela de 25 ans, ce qui est possible financierement, cette caisse de retraite ayant des reserves superieures a neuf annees de prestations. Or le conseil d'administration de cette caisse ne veut appliquer cette amelioration qu'aux retraites qui feront valoir leurs droits a compter du 1er juillet 1995, ce qui exclut les anciens retraites, parmi lesquels on compte un certain nombre d'anciens de Normandie-Niemen, de deportes ou de resistants, a l'origine pourtant des reserves financieres accumulees par la caisse. Il lui demande, en tant que tuteur de cette caisse, d'intervenir aupres de son conseil d'administration.
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Texte de la REPONSE :
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La reforme du regime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la perennite de ce regime menace, en depit du montant actuel des reserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activite et la degradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraites. Menees a la demande des pouvoirs publics, une negociation entre les partenaires sociaux a debouche sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrees en vigueur par le decret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette reforme consiste a faire dependre dans une certaine mesure les conditions de jouissance de la pension et de la revalorisation des retraites, des reserves financieres de la caisse, mesurees par la valeur du « fonds de retraite », egal au montant des reserves exprimees en annees de prestations. Pour les personnels actuellement non retraites, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, applique aux annuites acquises au-dela de la vingt-cinquieme, ne constitue qu'un element du dispositif. Pour beneficier, a compter de l'age de cinquante ans, d'une pension a taux plein, le nombre d'annuites necessaires pourra s'elever au-dela du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du « fonds de retraite ». Transposer aux retraites qui sont exemptes de ces dispositions, la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est degage a l'issue de la negociation. Cette operation conduirait en outre a augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mecanisme du « fonds de retraite », a amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ulterieurement versees aux personnels encore en activite, ainsi que celles des actuels pensionnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le decret du 30 juin 1995 n'a pas prevu cette mesure. De meme, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aeronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraites, ne l'a pas retenue.
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