Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur le delai a l'expiration duquel les vehicules laisses en fourriere sont livres a la destruction. En effet, en application des dispositions des quatrieme et cinquieme alineas de l'article L. 25-3 du code de la route, est repute abandonne et livre a la destruction tout vehicule laisse en fourriere a l'expiration d'un delai de dix jours a compter de la mise en demeure faite au proprietaire d'avoir a le retirer et qu'un expert, designe par l'administration, aura estime d'une valeur marchande inferieure a un montant fixe par arrete interministeriel (3 000 francs) et declare hors d'etat de circuler dans des conditions normales de securite. La destruction du bien d'autrui dans un laps de temps aussi reduit qui ne laisse guere de possibilites au proprietaire de faire valoir ses droits, de s'expliquer et de se justifier, peut etre consideree comme abusive dans un Etat de droit, et en ce cas precis. Il lui demande en consequence s'il envisage d'augmenter le delai de dix jours fixe par l'article L. 25-3 du code de la route de maniere a garantir tous les droits des proprietaires de vehicules transportes a la fourriere et a leur permettre d'engager toutes actions qu'ils estimeraient necessaires pour les faire valoir en tant que de besoin.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 25-3 du code de la route, le delai a l'expiration duquel les vehicules laisses en fourriere sont reputes abandonnes est de quarante-cinq jours a compter de la mise en demeure faite au proprietaire d'en retirer son vehicule. Ce delai est reduit a dix jours en ce qui concerne seulement les vehicules mis en fourriere qu'un expert, designe par l'administration, a declares hors d'etat de circuler dans des conditions normales de securite et estimes d'une valeur marchande inferieure a 3 000 francs. Il est a souligner en premier lieu que ces delais ont ete fixes par le legislateur lui-meme. Celui-ci, par la loi du 31 decembre 1970, a voulu en toute hypothese garantir les droits des proprietaires interesses tout en cherchant a eviter un encombrement excessif des fourrieres. Plus particulierement, il a entendu regler avec plus de celerite le cas des vehicules peu surs et de faible valeur marchande abandonnes, intentionnellement parfois, sur la voie publique ; il a voulu enfin eviter que des frais de fourriere juges excessifs par rapport a la valeur du vehicule ne soient mis soit a la charge de son proprietaire, soit en fin de compte a celle de la collectivite quand ce proprietaire se revele inconnu, introuvable ou insolvable. En second lieu, on peut faire observer qu'en fait les proprietaires concernes disposent de delais d'action legerement superieurs aux delais precites pour faire valoir leurs droits, en raison d'un double decalage dans le temps. C'est en effet la notification de mise en fourriere, par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou par l'autorite dont releve la fourriere (maire, prefet, president du conseil general), qui constitue le point de depart des delais precites, non l'enlevement effectif du vehicule en fourriere ; dans le cas ou le proprietaire ne peut etre identifie, ces delais ne commencent a courir que du jour ou cette impossibilite a ete constatee. En outre, la decision de livraison du vehicule a la destruction, decision prise par l'autorite dont releve la fourriere, ne coincide pas necessairement avec celle de son execution. Ces decalages dans le temps, dont on ne saurait bien entendu exagerer l'importance, peuvent neanmoins etre mis a profit par les proprietaires qui sont reellement desireux de recuperer leurs vehicules apres l'execution de la mise en fourriere. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisage de reduire la duree des delais fixes a l'article L. 25-3 du code de la route.
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