Texte de la REPONSE :
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Il resulte des dispositions de l'article 748 du code general des impots que les partages, qui portent sur des biens dependant d'une succession ou d'une communaute conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit a titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas consideres comme translatifs de propriete dans la mesure des soultes et des plus-values et sont soumis au droit de partage de 1 p. 100. Il est admis que ce regime de faveur s'applique en cas de partage de biens indivis consecutif a la dissolution du mariage entre epoux separes de biens, des lors que cette operation est assimilee a un partage successoral en application des dispositions de l'article 1542 du code civil. En revanche, il n'est pas possible, sans aller au-dela des termes de la loi, de considerer qu'entrent dans le champ d'application de l'article 748 precite les partages de biens indivis effectues par deux epoux separes contractuellement de biens pendant la duree du mariage. Cette solution s'applique mutatis mutandis aux licitations visees a l'article 750-II du code precite. Il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application de ce dispositif, dont l'objet n'est pas de favoriser les mutations volontaires de propriete entre epoux pendant le mariage, mais, au contraire, de faciliter les veritables arrangements de familles lors des dissolutions totales de communaute resultant d'un deces ou d'un divorce.
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