FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36504  de  Mme   de Prémont Brigitte ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1414
Réponse publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3975
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Partages
Analyse :  Biens indivis. immeubles. separation de biens
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte de Premont attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la mise en oeuvre des dispositions des articles 748 et 750-II du code general des impots. Ces textes prevoient un regime de faveur quant aux droits d'enregistrement en cas de partage ou de licitation portant sur des biens dependant d'une succession ou d'une communaute conjugale. Dans un arret du 21 avril 1992, la Cour de cassation a pose le principe selon lequel les dispositions de l'article 748 du code general des impots sont applicables au partage des biens indivis consecutif a la dissolution du mariage entre epoux separes de biens. Elle souhaiterait savoir si le champ d'application de ce texte peut s'etendre aux partages et licitations de biens immeubles indivis entre epoux separes contractuellement de biens, lesquels partagent sans etre en instance de divorce. Dans la negative, elle souhaiterait connaitre le sentiment du Gouvernement sur l'eventualite d'une extension du champ d'application de l'article a des cas de ce type.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions de l'article 748 du code general des impots que les partages, qui portent sur des biens dependant d'une succession ou d'une communaute conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit a titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas consideres comme translatifs de propriete dans la mesure des soultes et des plus-values et sont soumis au droit de partage de 1 p. 100. Il est admis que ce regime de faveur s'applique en cas de partage de biens indivis consecutif a la dissolution du mariage entre epoux separes de biens, des lors que cette operation est assimilee a un partage successoral en application des dispositions de l'article 1542 du code civil. En revanche, il n'est pas possible, sans aller au-dela des termes de la loi, de considerer qu'entrent dans le champ d'application de l'article 748 precite les partages de biens indivis effectues par deux epoux separes contractuellement de biens pendant la duree du mariage. Cette solution s'applique mutatis mutandis aux licitations visees a l'article 750-II du code precite. Il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application de ce dispositif, dont l'objet n'est pas de favoriser les mutations volontaires de propriete entre epoux pendant le mariage, mais, au contraire, de faciliter les veritables arrangements de familles lors des dissolutions totales de communaute resultant d'un deces ou d'un divorce.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O