Texte de la QUESTION :
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M. Claude Dhinnin appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la recrudescence des agressions commises par des delinquants de plus en plus jeunes porteurs d'armes de sixieme categorie, telles que poignards, matraques, coups de poing americains, aerosols incapacitants, etc. Si les textes en vigueur reglementent la vente de ces armes, notamment a l'egard des mineurs, chacun peut constater que la loi n'est pas toujours respectee. En effet, nombreux sont les magasins, « surplus » et autres, qui proposent ouvertement a la vente des armes blanches dans le plus grand mepris de la legislation. A l'heure ou la violence et la criminalite tendent a se banaliser, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter les lois de la Republique, et mettre un terme a ce type de delinquance.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'interieur sur la progression constante du nombre d'agressions commises par des mineurs avec des armes classees en 6e categorie. Face a ce constat, il convient de preciser que le decret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif a l'application du decret-loi du 18 avril 1939 fixant le regime des materiels de guerre, armes et munitions, a renforce le controle de l'acquisition et de la circulation des armes par les mineurs. D'une part, il a classe en 6e categorie des objets qui ne relevaient pas jusqu'alors du regime des materiels de guerre, armes et munitions, a savoir les arbaletes, les fleaux japonais, les etoiles de jets, les coups de poing americains et certaines bombes aerosols lacrymogenes les plus dangereuses du fait de leur volume ou des produits entrant dans la composition du melange projete. D'autre part, il a interdit l'acquisition et la detention par les mineurs de toute arme blanche, sauf s'ils sont autorises par la personne exercant l'autorite parentale et s'ils sont titulaires soit du permis de chasser, soit d'une licence d'une federation sportive. Enfin, pour lutter contre toute banalisation de la violence, il a interdit : le port des armes de 6e categorie nommement designees ainsi que, sans motif legitime, le port des autres armes de la 6e categorie ; le transport sans motif legitime des armes de 6e categorie. Par contre, les magasins qui se livrent au commerce des armes blanches ne sont pas en infraction a la legislation des lors qu'ils ont prealablement declare cette activite, au prefet du departement ou est situe leur etablissement. En outre, afin de ne pas alourdir exagerement les contraintes, les exigences de securite imposees aux commercants d'armes des 1re, 4e, 5e, 7e categories, en matiere de conservation et de presentation de ces armes, n'ont pas ete etendues aux armes de 6e categorie, du fait de leur moindre dangerosite. De meme, il n'a pas paru opportun, pour la meme raison, de soumettre la presentation et la vente au detail d'armes de 6e categorie, a l'obligation, pour le commercant, d'utiliser un local fixe.
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