FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36546  de  M.   Dassault Olivier ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1437
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  855
Rubrique :  Produits dangereux
Tête d'analyse :  Amiante
Analyse :  Utilisation. consequences. batiments collectifs
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les problemes lies a l'utilisation de l'amiante dans la construction de batiments et de logements dans les annees 1960-1970. La projection d'amiante, ou flocage, sur les murs des batiments a ete utilisee tres souvent a cette epoque, causant de graves troubles de sante aux personnes frequentant regulierement les lieux ainsi traites. Il lui demande si des mesures sont envisagees pour interdire desormais l'utilisation de l'amiante dans notre pays et pour dedommager les personnes qui ont subi un prejudice du fait de la presence de ce materiau meme si celui-ci s'est revele apres de nombreuses annees.
Texte de la REPONSE : A la suite de l'expertise collective effectuee par l'Institut national de la sante et de la recherche medicale (INSERM), le Gouvernement a annonce le 3 juillet 1996 un renforcement des mesures destinees a proteger la population et les travailleurs contre les risques lies a l'inhalation des poussieres d'amiante. Parmi ces mesures figurait l'interdiction, a compter du 1er janvier 1997, de la fabrication et de la mise en vente de produits contenant de l'amiante. Cette interdiction est devenue effective par la publication du decret no 96-1133 du 24 decembre 1996. Ce texte prevoit l'interdiction de fabrication, transformation, vente, importation, mise sur le marche national, exportation, detention en vue de la vente, offre et cession a quelque titre que ce soit de toute variete de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. Un arrete interministeriel du 24 decembre 1996 enumere limitativement les quelques derogations qui subsistent pour des durees limitees. Ces derogations seront reexaminees chaque annee afin de verifier le bien-fonde de leur maintien ; elles concernent des usages tres particuliers en milieux industriels, dans les transports et quelques produits textiles. Ces dispositions s'ajoutent a celles deja prises le 7 fevrier 1996 a savoir : l'obligation faite a tous les proprietaires de batiments, sauf les maisons individuelles, de faire proceder au reperage et a l'examen de l'etat de conservation des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante avant le 31 decembre 1999 et d'entreprendre les travaux appropries quand ils s'averent necessaires (decret no 96-97) ; la definition de regles plus severes s'appliquant a la protection des travailleurs dans les domaines de la fabrication de materiaux contenant de l'amiante, du retrait et du confinement de l'amiante et des interventions (travaux, maintenance) sur des materiaux et composants contenant de l'amiante (decret no 96-98). En ce qui concerne l'indemnisation des affections liees a l'inhalation des poussieres d'amiante, celle-ci a ete amelioree par les decrets no 96-445 et no 96-446 du 22 mai 1996, notamment par un allongement des delais de prise en charge des affections inscrites au tableau no 30 et une extension de la liste des activites y donnant droit d'une part, et par la creation d'un nouveau tableau no 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire d'autre part.
RPR 10 REP_PUB Picardie O