Rubrique :
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Professions paramedicales
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Tête d'analyse :
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Aides soignants
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Analyse :
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Statut
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur une des principales preoccupations exprimees par la Federation nationale des associations d'aides-soignantes a savoir la necessite d'une reelle definition de la fonction d'aide-soignant etant donne le caractere ambigu des decrets et arretes du code de la sante publique. En effet, selon l'arrete du 1er fevrier 1982 relatif au programme de formation, l'aide-soignant assure par delegation de l'infirmier diplome d'Etat, sous sa responsabilite et sous son controle effectif, les soins relevant de sa competence, en fonction de la formation recue. Or, le decret du 17 juillet 1984 indique dans son article 3 que l'infirmier diplome d'Etat peut, sous sa responsabilite, assurer les soins infirmiers avec la collaboration de l'aide-soignant qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ce dernier du fait de sa formation. Le premier texte attribue a l'aide-soignant un role par delegation alors que le second lui confere un role de collaboration. Dans ce contexte, les professionnels concernes se demandent ou se situent leurs responsabilites. Cela plus particulierement depuis qu'un jugement du tribunal de Grenoble (fevrier 1992) a reconnu seule responsable l'aide-soignante dans une affaire de deces en affirmant que la collaboration exclut toute notion de delegation et donc que l'infirmiere n'a pas lieu de controler l'acte. A cet egard, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour eclaircir la situation. Il le remercie egalement de bien vouloir lui indiquer quelles sont les suites qu'il compte donner au projet de refonte de la formation des aides-soignants depose aupres du ministere.
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Texte de la REPONSE :
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La formation des aides soignants est actuellement sanctionnee par le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS). Afin de prendre en compte l'importance du role des aides soignants, en particulier dans les structures hospitalieres, un groupe de travail a ete mis en place par la direction generale de la sante du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville, afin de reflechir sur le contenu et les modalites de la formation relative a cette profession. Ses travaux sont en voie d'achevement et aboutiront prochainement a des propositions concretes qui permettront d'envisager les reformes necessaires. Pour ce qui concerne plus particulierement les conditions d'exercice des aides soignants, il est rappele qu'elles sont implicitement definies a l'article 2 du decret no 93-345 du 18 mars 1993 relatif aux actes professionnels et a l'exercice de la profession d'infirmier, qui indique que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilite, les actes relevant de son role propre « avec la collaboration d'aides soignants ou d'auxiliaires de puericulture qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ces derniers du fait de leur formation ».
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