Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Chaulet a l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'application de l'article 9 de la loi 82-213 du 2 mars 1982, modifie par la loi 92-125 du 6 fevrier 1992, article 48-I, qui dispose que « l'arrete des comptes communaux est constitue par le vote du conseil municipal sur le compte administratif presente par le maire apres transmission, au plus tard le 1er juin de l'annee suivant l'exercice, du compte de gestion etabli par le comptable de la commune (...) ». Il ressort de cet article que c'est la concordance entre compte de gestion etabli par le comptable municipal et compte administratif de la commune qui vaut arrete des comptes communaux. Pour permettre aux communes de valablement voter leur compte administratif l'article precite dit que « le vote de l'assemblee locale arretant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'annee suivant l'exercice ». Ainsi, il y a d'une part une obligation legale de transmission de compte de gestion, a la charge du comptable municipal, obligation assortie d'une date butoir fixee au 1er juin de l'annee suivant l'exercice de maniere a permettre, d'autre part, au conseil municipal de repondre a l'obligation de voter son budget dans les delais legaux. Adopte au-dela de ces delais, ce compte administratif pourrait etre transmis par le prefet de la chambre regionale des comptes. Le cadre normatif de vote de l'arrete des comptes communaux ne correspond pas toujours a la pratique, car, en effet, le comptable municipal n'est generalement pas en mesure de fournir dans les delais prescrits par la loi le compte de gestion qu'il etablit. De ce fait, le payeur municipal delivre une attestation retracant la concordance des flux de recettes et de depenses effectivement realisees au cours de l'exercice budgetaire. C'est donc a partir de ce document du payeur que maints conseils municipaux sont amenes a voter l'arrete des comptes communaux pour repondre au delai legal butoir du 30 juin. Sachant que l'attestation delivree par le payeur ne vaut pas compte de gestion il lui demande ce que doivent faire les municipalites confrontees a cette difficulte : voter leur compte administratif dans les delais legaux mais risquer une invalidation de leur deliberation par le tribunal administratif... Ou attendre que le receveur municipal etablisse son compte de gestion selon ses disponibilites sans se soucier de la date du 1er juin, puis voter l'arrete des comptes communaux au-dela du 30 juin, et risquer que le prefet transmette ce compte administratif a la chambre regionale des comptes conformement a l'article 9-2 de la loi no 86-972 du 19 aout 1986 ?
|
Texte de la REPONSE :
|
La procedure d'affectation des resultats constitue une innovation de l'instruction M 14, puisque ceux-ci sont desormais affectes apres la fin de l'exercice clos par l'assemblee deliberante. La reprise du resultat s'effectue traditionnellement dans le cadre du budget supplementaire apres le vote du compte administratif qui doit intervenir avant le 30 juin de l'annee suivante la cloture de l'exercice. Toutefois, le vote du budget supplementaire ne constituant pas une obligation legale, certaines communes souhaitent reprendre les resultats de l'exercice precedent des le budget primitif. C'est la raison pour laquelle un complement a ete insere dans l'instruction budgetaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux etablissements publics communaux et intercommunaux, avec l'avis favorable du comite des finances locales, aux termes duquel : « lorsque le resultat de la section de fonctionnement est connu, la collectivite peut decider de reprendre l'excedent ou le deficit des le vote du budget primitif. Il en va ainsi lorsque l'adoption du compte administratif de l'exercice precedent est intervenue avant le vote du budget primitif, apres production du compte de gestion ; des lors, tous les elements necessaires a l'appreciation de la sincerite sont reunis. Toutefois, les resultats peuvent etre estimes a l'issue de la journee complementaire, au 31 janvier, avant l'adoption du compte de gestion et du compte administratif. Aussi, et sur la base de cette estimation, la reprise du resultat de la section de fonctionnement des exercices 1996 et 1997 pourra intervenir des le vote du budget primitif de l'annee suivante (1997 et 1998) ; dans ce cas, la reprise anticipee doit etre justifiee par une fiche de calcul du resultat previsionnel etablie par l'ordonnateur et attestee par le comptable, accompagnee, soit du compte de gestion s'il a pu etre etabli a cette date, soit d'une balance et d'un tableau des resultats de l'execution du budget vises par le comptable et accompagnes de l'etat des restes a realiser au 31 decembre. Lorsque le resultat de la section de fonctionnement est excedentaire, seule peut etre reprise par anticipation la partie excedant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, constate au titre des exercices 1996 et 1997 et tenant compte des restes a realiser. La collectivite procede aux ajustements necessaires des le vote du compte administratif. La difference, si elle existe et quel qu'en soit le sens, doit faire l'objet d'une regularisation dans la plus proche decision modificative suivant le vote du compte administratif. S'il s'agit d'une difference negative, la depense correspondante peut le cas echeant donner lieu a inscription d'office dans le cadre des dispositions organisant le controle budgetaire ».
|