Rubrique :
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Professions immobilieres
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Marchands de listes
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Gascher appelle l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les consequences de certaines dispositions de la loi sur l'habitat du 21 juillet 1994 visant a reglementer de facon aussi rigoureuse que les autres professionnels les marchands de listes de biens immobiliers a louer ou a vendre. Cette reglementation est actuellement en vigueur et la periode transitoire pour l'obtention des cartes professionnelles est close. Malheureusement, un certain nombre d'arretes ministeriels devant determiner de facon concrete les obligations materielles des marchands de listes (modele de contrat, modele de registre a tenir, modalites de controle du respect de l'obligation de remboursement en cas de non-realisation de l'engagement au bout d'un certain delai) ne sont toujours pas publies. La loi est en principe applicable depuis le 1er juillet 1995, mais l'absence de ces arretes rend cette application en partie impossible, ce qui vide la decision du Parlement d'une bonne partie de sa portee et de son efficacite. En l'etat actuel, les services prefectoraux et autes services d'Etat ne peuvent effectuer de controle et eventuellement prononcer des sanctions, faute de texte de reference. Aussi, il lui demande de lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre en vue d'une meilleure application de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994 relative a l'habitat a soumis, a compter du 1er juillet 1995, l'activite de vente de listes ou de fichiers de biens immobiliers a louer ou a vendre a la reglementation des professionnels de l'immobilier prevue par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son decret d'application du 20 juillet 1972. Le decret no 95-818 du 29 juin 1995 a complete, pour l'application de l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994, le decret precite du 20 juillet 1972 en y introduisant notamment les articles 79-1 et 79-2 qui prevoient que les conventions passees entre le professionnel et ses clients doivent etre mentionnees sur des registres specifiques conformes a un modele fixe par arrete conjoint du garde des sceaux, du ministre de l'interieur et du ministre de l'economie et des finances. L'arrete du 16 avril 1996 a ete publie au Journal officiel du 24 avril 1996, precision etant apportee a l'honorable parlementaire que cet arrete paracheve les mesures destinees a assurer une protection efficace de la clientele des professionnels se livrant a une activite de vente de listes ou de fichiers de biens immobiliers.
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