Rubrique :
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Assurance maladie maternite : generalites
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Tête d'analyse :
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Conventions avec les praticiens
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Analyse :
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Infirmiers et infirmieres liberaux. nomenclature des actes
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'application de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie. Plusieurs syndicats, dont la federation des infirmiers liberaux, s'inquietent des consequences de l'application de la convention signee le 23 juillet 1992 entre la seule Federation nationale des infirmiers et les Caisses nationales de securite sociale. Cette convention instaure une limitation de l'activite des infirmiers par fixation d'un plafond du nombre d'actes journaliers, fixe le montant de reversements a effectuer en cas de depassement de ce seuil, definit les sanctions qui en decoulent. L'article 10 bis de la loi du 4 janvier 1993 valide cette convention. Or, dans un premier temps, cet article 10 bis de ce projet de loi avait ete repousse par l'Assemblee nationale, mais a ete reintroduit par la suite et se trouve donc dans le texte definitif. En outre, cette loi a reporte au 1er janvier 1994 l'entree en vigueur des sanctions financieres pour non-respect du dispositif conventionnel de regulation. Or certaines caisses ont, a tort, engage des procedures en vue de deconventionnement en appliquant la convention de facon prematuree. L'ensemble des associations representatives concernees doivent etre consultees lorsqu'il d'agit de textes aussi importants. Or cela n'a pas ete le cas. Il lui demande donc s'il ne semble pas souhaitable, d'une part, de renegocier la convention avec l'ensemble des parties prenantes et, d'autre part, de reporter a nouveau l'entree en vigueur des sanctions.
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Texte de la REPONSE :
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Le dispositif de regulation prevu par la convention nationale des infirmiers, approuvee par arrete du 29 juillet 1992, a cree des seuils d'efficience qui ont ete fixes en accord avec les organisations professionnelles concernees. En effet, la profession, par l'intermediaire de son principal syndicat, a defini ces seuils comme un nombre maximum d'actes, realisables par une infirmiere, au-dela duquel le temps moyen accorde a chaque acte ne permet pas de garantir une qualite irreprochable. Ainsi, ce concept est sensiblement different d'une limite qui ne serait dictee que par des arguments comptables et d'ordre purement economique, puisqu'il releve avant tout de la bonne pratique professionnelle. Precurseurs de la maitrise des depenses de sante, les infirmiers liberaux doivent savoir qu'il sera veille a ce que les negociations qui aboutiront au renouvellement de la convention de juillet 1992 prennent en compte les excellents resultats qu'ils ont obtenus dans cette voie. Enfin, pour ce qui serait d'eventuelles sanctions dues a des depassements des seuils en 1992, il a ete demande a la Caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'au syndicat signataire de la convention, et compte tenu du fait que cette convention n'a ete signee qu'en juillet 1992, que ces sanctions n'aillent pas au-dela de la simple mise en garde.
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