FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37034  de  M.   Poyart Alain ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1720
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5054
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Sinistres
Analyse :  Immeubles assures. valeur. calcul
Texte de la QUESTION : M. Alain Poyart attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur le probleme que peut poser la dualite d'indices d'evaluation de la valeur des immeubles a usage locatif. Dans un cas, les primes d'assurance sont revalorisees suivant l'indice de la federation nationale du batiment, dans l'autre les loyers sont revalorises suivant l'indice du cout de la construction de l'INSEE. Or, le montant des loyers entre en ligne de compte dans l'evaluation de la valeur venale de l'immeuble. En cas de sinistre et s'agissant de la mise en oeuvre de l'indemnisation, cette dualite d'indices peut aboutir a une distorsion entre la valeur venale du bien et le montant de l'indemnisation par la compagnie d'assurance. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'indexation differente des loyers et des garanties d'assurances appelle les precisions suivantes. L'utilisation par les assureurs de dommages de l'indice du cout de la construction etabli par la Federation nationale du batiment (FNB) n'est pas contraire aux regles en matiere d'indexation. Cet indice est bien en relation avec l'objet meme des contrats d'assurances, la reconstitution d'un patrimoine immobilier. L'incidence de l'evolution differente des indices de la FNB et de l'Institut national de la statistique et des etudes economiques est mineure. En effet, les primes d'assurances a la charge des bailleurs representent une part tres faible des loyers (0,6 p. 100 pour les bailleurs prives et 1,6 p. 100 pour le secteur social). Les consequences de ces indexations sur l'indemnisation des sinistres et, a fortiori, l'hypothese d'un prejudice economique generalement supporte par les bailleurs sont incertaines. La valeur venale de l'immeuble detruit, lorsqu'elle sert de reference pour le calcul de l'indemnite d'assurance, peut etre determinee selon differentes modalites. La reference aux loyers percus n'est pas exclusive d'autres criteres et l'evaluation proposee par l'assureur peut etre refutee par les bailleurs assures. Enfin, la limitation de la garantie d'assurance a la valeur venale de l'immeuble ne s'accompagne pas, lors de la souscription du contrat, de la fixation d'un plafond exprime en valeur nominale. Des lors, l'impact defavorable pour les bailleurs de la double indexation semble tres difficile a etablir.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O