Texte de la REPONSE :
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L'indexation differente des loyers et des garanties d'assurances appelle les precisions suivantes. L'utilisation par les assureurs de dommages de l'indice du cout de la construction etabli par la Federation nationale du batiment (FNB) n'est pas contraire aux regles en matiere d'indexation. Cet indice est bien en relation avec l'objet meme des contrats d'assurances, la reconstitution d'un patrimoine immobilier. L'incidence de l'evolution differente des indices de la FNB et de l'Institut national de la statistique et des etudes economiques est mineure. En effet, les primes d'assurances a la charge des bailleurs representent une part tres faible des loyers (0,6 p. 100 pour les bailleurs prives et 1,6 p. 100 pour le secteur social). Les consequences de ces indexations sur l'indemnisation des sinistres et, a fortiori, l'hypothese d'un prejudice economique generalement supporte par les bailleurs sont incertaines. La valeur venale de l'immeuble detruit, lorsqu'elle sert de reference pour le calcul de l'indemnite d'assurance, peut etre determinee selon differentes modalites. La reference aux loyers percus n'est pas exclusive d'autres criteres et l'evaluation proposee par l'assureur peut etre refutee par les bailleurs assures. Enfin, la limitation de la garantie d'assurance a la valeur venale de l'immeuble ne s'accompagne pas, lors de la souscription du contrat, de la fixation d'un plafond exprime en valeur nominale. Des lors, l'impact defavorable pour les bailleurs de la double indexation semble tres difficile a etablir.
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