FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37050  de  M.   Dassault Olivier ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1723
Réponse publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3566
Rubrique :  Sang
Tête d'analyse :  Don du sang
Analyse :  Donneurs particulierement meritants. distinction officielle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur l'importance revetue par l'organisation des dons du sang dans notre pays. Le don du sang est une demarche volontaire et genereuse qui se doit d'etre reconnue comme telle par la puissance publique. Actuellement, les donneurs de sang ayant effectue cinquante dons recoivent une medaille d'or, compte tenu du nombre important de donneurs qui ont depasse ce nombre de dons, il serait sans doute souhaitable d'instaurer un autre echelon. Il lui demande par consequent de bien vouloir lui preciser les conditions dans lesquelles pourrait etre creee une medaille officielle grand or pour les personnes ayant fait au moins cent dons. Cette medaille pourrait egalement etre accompagnee d'un diplome officiel attestant de sa delivrance.
Texte de la REPONSE : Une distinction officielle destinee a recompenser les donneurs de sang benevoles a ete instauree par arrete du 11 fevrier 1950. Ces dispositions reglementaires ont ete modifiees successivement en 1961, 1979 et 1981. L'arrete du 12 janvier 1981 (JO du 8 fevrier 1981) autorise la delivrance d'un diplome de donneur de sang benevole, lequel donne droit, en fonction du nombre de dons effectues (dix, vingt-cinq et cinquante dons), au port d'un insigne officiel qui est remis a la demande de l'interesse par le directeur du centre ou du poste de transfusion sanguine concerne. Ces distinctions sont destinees a recompenser les donneurs pour leur geste altruiste et genereux, mais aussi pour les encourager a poursuivre leur demarche sans laquelle il ne peut exister de veritable dispositif transfusionnel performant. Il n'apparait cependant pas necessaire de modifier les dispositions reglementaires actuellement en vigueur pour instaurer une nouvelle distinction au-dela d'un nombre superieur a cinquante dons.
RPR 10 REP_PUB Picardie O