FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3716  de  M.   Noir Michel ( Non-Inscrit - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1974
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3447
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Indemnites des elus locaux
Analyse :  Politique et reglementation. maires et adjoints de Paris, Lyon et Marseille
Texte de la QUESTION : Les articles L. 121-44 et L. 121-45 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 permettent l'affiliation au regime general de la securite sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternite et invalidite des elus qui cessent toute activite pour exercer un ou plusieurs mandats a temps plein. M. Michel Noir appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation particuliere au regard de ces dispositions des maires et adjoints d'arrondissement des villes de Paris, Lyon et Marseille. Sont en effet seuls concernes par ces textes les maires des villes de 10 000 habitants au moins et les adjoints aux maires des villes de 30 000 habitants et plus, a l'exclusion des maires et adjoints d'arrondissement. Cette categorie d'elus est egalement penalisee par les dispositions relatives a la fiscalisation « autonome et progressive, suivant un bareme fixe par la loi de finances » des indemnites de fonction des elus locaux. La circulaire du 14 mai 1993 relative a l'application de la retenue a la source sur les indemnites de fonction percues par les titulaires de mandats locaux instituee par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 precise les conditions dans lesquelles peut s'exercer l'option pour l'imposition des indemnites de fonction a l'impot sur le revenu des elus locaux ayant cesse toute activite professionnelle. Les maires et adjoints d'arrondissement des villes de Paris, Lyon et Marseille ne figurent pas dans la liste des elus locaux pouvant beneficier de cette option. Il resulte de l'ensemble de ces dispositions une situation particulierement discriminatoire pour cette categorie d'elus qui, s'ils cessent une activite professionnelle, se consacrent souvent pleinement et utilement a leur charge au service des habitants. Il lui demande en consequence quelles mesures il envisage de prendre pour eviter que ne soient ainsi doublement penalises les maires et adjoints d'arrondissement ayant cesse une activite pour exercer leur mandat.
Texte de la REPONSE : Le regime d'imposition des indemnites de fonction percues par les titulaires de mandats locaux fait actuellement l'objet d'une reflexion d'ensemble en vue d'attenuer les difficultes d'application qui sont apparues, notamment celles dont font etat les honorables parlementaires. Cela dit, il est des a present possible de preciser les points suivants : 1/ Les fonctionnaires en position de detachement pour exercer un mandat electif local selon les regles definies par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, peuvent etre consideres comme n'exercant pas d'activite professionnelle, au sens de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 no 92-1476 pendant la periode de detachement. Ils peuvent des lors opter pour l'imposition a l'impot sur le revenu des indemnites de fonction qu'ils percoivent dans le cadre de leur mandat electif local. 2/ La loi n'a pas prevu une regularisation des retenues effectuees en cours d'annee des lors que les limites des tranches du bareme annuel qui est applicable sont reduites proportionnellement a la periode a laquelle se rapporte le paiement de l'indemnite de fonction et a la duree d'exercice du mandat pendant cette periode. 3/ Le delai pendant lequel les retenues a la source afferentes aux indemnites de fonction percues par les titulaires de mandats locaux, qui n'ont pu etre prelevees au debut de cette annee est double. La regularisation peut donc s'effectuer sur la periode de juillet 1993 a juillet 1994. Cet amenagement a ete porte a la connaissance des prefets charges d'informer les elus locaux et figure dans une instruction du 8 juin 1993 au bulletin officiel des impots sous la reference 5 F-14-93.
NI 10 REP_PUB Rhône-Alpes O