Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, de la poste et des telecommunications sur la legislation relative aux inventions. Sous le regime de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, les brevets etaient delivres « sans garantie du Gouvernement » (art. 33, loi du 5 juillet 1844). L'indication SGDG a d'ailleurs ete tres usitee car cette mention devait etre ajoutee sur toute publicite faite par le brevete pris en cette qualite. La loi du 2 janvier 1968 a supprime l'obligation de l'apposition de cette mention sur toute publicite faite par le titulaire des droits d'un brevet. Il lui demande quelle est, par rapport au regime ancien modifie par la nouvelle loi, la garantie, nouvelle, qu'aujourd'hui un brevet delivre par le Gouvernement procure au titulaire des droits.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 2 janvier 1968 sur les brevets, desormais codifiee, ne prevoit plus la mention SGDG. Cette mention devalorisait a la fois l'invention incorporee dans le produit sur lequel elle etait apposee et le brevet francais lui-meme. Or les brevets sont, dans tous les pays et quelle que soit la legislation, delivres sans garantie du Gouvernement car, meme a l'issue d'un examen de brevetabilite, il est possible qu'un brevet soit annule par un tribunal. En effet, la recherche d'anteriorites a laquelle il est procede pour etablir l'etat de la technique, reference pour apprecier la nouveaute et l'activite inventive, ne permet pas toujours d'identifier tous les documents pertinents. Aussi volumineuse qu'elle soit, la documentation ne peut etre exhaustive, l'etat de la technique etant constitue par tout ce qui a ete rendu accessible au public, par tout moyen ou dans tout pays, a une date anterieure au depot de la demande de brevet. La loi du 2 janvier 1968 a neanmoins renforce la securite des brevets. Alors qu'auparavant ceux-ci etaient delivres sans examen ni recherche d'anteriorites, ils font desormais l'objet de l'etablissement d'un « rapport de recherche ». Au cours de la procedure, informe de documents susceptibles d'affecter la brevetabilite de son invention, le deposant a ete mis en mesure de presenter des observations et de modifier ses revendications pour ecarter les anteriorites citees. Le rapport de recherche est annexe au brevet. Il avertit tant le brevete que les tiers des elements a prendre en consideration pour apprecier la validite du titre.
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