Rubrique :
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Securite sociale
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Tête d'analyse :
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CSG
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Analyse :
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Assiette. prise en compte des deficits fonciers
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur une des consequences de la regle d'imputation, dans une certaine limite, des deficits fonciers sur le revenu global. Cette imputation, qui est faite l'annee de constatation du deficit, n'a aucun effet sur l'assiette de la CSG sur les revenus d'activite car effectuee apres versement de celle-ci par l'employeur aux organismes de securite sociale. Par contre, l'article 1060-0C du code general des impots ne permet pas de prendre en compte l'annee qui suit celle de l'imputation du deficit foncier sur le revenu global, le montant de ce deficit dans l'assiette de la CSG sur les revenus fonciers. Cela revient donc a prelever la CSG sur le montant du deficit foncier. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il pourrait prendre afin de remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Comme l'indique expressement l'article 1600-0C du code general des impots, la base imposable de la CSG sur les revenus du patrimoine est constituee par le montant net retenu pour l'assiette de l'impot syr le revenu de chaque categorie de revenu concernee. En ce qui concerne les revenus fonciers, l'assiette de la CSG due au titre d'une annee determinee est donc constituee par le montant net du foncier imposable a l'impot sur le revenu au titre de cette annee. Le montant net de ce revenu est calcule compte tenu des deficits fonciers anterieurs qui s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des annees suivantes ; il ne comprend pas, le cas echeant, la fraction des deficits des annees anterieures resultant de depenses autres que les interets d'emprunts qui, depuis le 1er janvier 1993, sont imputables, dans une certaine limite, sur le revenu global dans les conditions fixees par le premier alinea du I de l'article 156 du code general des impots.
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