FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37282  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1857
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5400
Rubrique :  Medecine scolaire et universitaire
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Affectation dans des etablissements de l'enseignement prive. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le probleme preoccupant pose par des inspecteurs d'academie qui proposent des postes dans le secteur prive a des infirmieres de l'education nationale. En effet, il apparait que certains inspecteurs d'academie operent un amalgame entre etablissements prives et service public d'education. Pour preuve, un courrier de l'inspecteur d'une academie de l'ouest de la France qui intime l'ordre a une infirmiere de l'education nationale d'assurer le suivi infirmier d'eleves a la fois au sein d'etablissements publics et prives. Plus inquietant encore est une invitation du personnel d'une academie du meme secteur a une journee de formation « organisee » par deux laboratoires prives (Sanofi et Pasteur) et se deroulant de surcroit dans un lycee agricole prive. De plus, ladite invitation emane du « medecin et des infirmieres responsables departementaux » qui n'ont pas competence hierarchique vis-a-vis des personnels infirmiers avec les problemes d'autorisation d'absence que cela implique. Il lui demande de lui dire si des cas semblables n'ont pas ete signales dans d'autres academies et ce qu'il compte faire pour remedier a ce qui ne peut plus etre qualifie de simples « maladresses ».
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 191 du code de la sante publique, tous les enfants sont obligatoirement soumis a une visite medicale au cours de leur sixieme annee, puis, jusqu'a la fin de leur scolarite, a des examens sanitaires et sociaux. Le code n'etablit aucune distinction entre les enfants selon qu'ils sont inscrits dans un etablissement d'enseignement public ou prive. Il s'agit en effet d'un service public lie a des preoccupations d'ordre sanitaire et social, qu'il incombe a l'Etat d'assurer et qui ne releve pas specifiquement des missions des etablissements d'enseignement. En consequence, si, statutairement, les personnels infirmiers ne sauraient etre affectes dans des etablissements d'enseignement prives, il n'y a rien d'anormal a ce que ces personnels, dans le cadre de leurs missions, contribuent au suivi infirmier des eleves scolarises dans les etablissements d'enseignement prives.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O