Texte de la REPONSE :
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Au cours de ces dernieres annees la place et le role de l'arrondissement n'ont cesse d'etre affirmes au travers de divers textes legislatifs et reglementaires. La loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a defini en son article 4 l'arrondissement comme une circonscription territoriale au meme titre que la region et le departement. Le decret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la decentralisation precise en son article 5 que « l'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du developpement local et de l'action administrative locale de l'Etat ». La loi no 95-115 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire, qui a affirme le principe d'un Etat plus proche des citoyens, a confirme la deconcentration de l'Etat comme une orientation majeure. Le decret no 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-prefets a integre les apports de cette loi dans le decret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des prefets et a l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le departement. Le sous-prefet y est designe comme delegue du prefet dans l'arrondissement. Son role d'animation et de coordination des services de l'Etat pour la mise en oeuvre, dans l'arrondissement, des politiques nationales et communautaires est clairement affirme de meme que sa mission en matiere de respect des lois et reglements, de controle administratif et de conseil aux collectivites locales. Le reseau des 239 sous-prefectures represente un maillage d'administration de proximite indeniable. Cette presence de l'Etat qui doit etre consolidee tant afin d'eviter la creation de zones de « non-service public » que pour encourager et faciliter les projets publics et prives de developpement et la cooperation intercommunale est determinante pour assurer un developpement harmonieux du territoire national.
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