FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 373  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1261
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2127
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  CHSCT et comites de groupe
Analyse :  Membres. designation
Texte de la QUESTION : M. Rene Carpentier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un probleme a travers l'exemple de Citroen a Rennes concernant la designation des membres des CHSCT et des membres des comites de groupe qui ne respectent pas la volonte des salaries exprimee lors des elections de delegues du personnel ou de comites d'entreprise (CE). Dans le premier cas (CHSCT), quand il ne peut y avoir accord entre les organisations syndicales, ce qui est le cas quand l'une est d'inspiration patronale, il y a elections qui faussent la representativite comme en temoigne la situation a Citroen Rennes. La decision de la Cour de cassation de juin 1988, si elle ameliore la situation precedente, est, malgre tout, loin de permettre une representation juste de l'opinion des salaries. Dans le deuxieme cas (comite de groupe), la loi se base sur le nombre d'elus aux CE pour la representation au comite de groupe. Une telle representation privilegie les petits CE ou il y a souvent des elus d'organismes syndicaux « bidon » et, d'autre part, les deuxieme et troisieme college au detriment des organisations syndicales representatives qui, souvent, representent la majorite des salaries. Il lui demande les mesures qui sont entreprises pour mieux prendre en compte la representation des salaries.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande a M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de prendre des mesures pour mieux prendre en compte la representation des salaries pour la designation des membres du CHSCT et celles des membres des comites de groupe. Le CHSCT occupe une place particuliere parmi les institutions representatives du personnel tant en ce qui concerne sa mise en place, son fonctionnement que ses missions. La mise en place du CHSCT s'effectue, en effet, par une designation ou une election au second degre, par un college compose des membres titulaires du comite d'entreprise et des delegues du personnel. A defaut de consensus, le college procede a un vote par scrutin de liste a la representation proportionnelle a la plus forte moyenne, a un seul tour. Ce mode de scrutin a ete defini par la Cour de cassation, le legislateur n'ayant pas, compte tenu de la specificite du CHSCT, precise les modalites de sa designation. Il assure, puisque c'est le principe meme de la repartition proportionnelle, une juste repartition des sieges entre les differentes listes de candidats. Il permet, meme s'il s'agit d'election au second degre, une juste representation de l'opinion des salaries puisque ce sont eux qui ont elu le college. En ce qui concerne la composition du comite du groupe, le legislateur a entendu instituer une solution mediane entre l'ouverture de la representation du personnel a toutes les organisations syndicales des entreprises du groupe et la limitation de la repartition des sieges aux seuls syndicats affilies a une organisation representative sur le plan national. En effet, outre ces derniers, seuls les syndicats habilites a presenter des candidatures au premier tour des elections du comite d'entreprise participent a la negociation et a la repartition des sieges, ce qui suppose qu'ils ont, au prealable, etabli la preuve d'une representativite appreciee au travers des criteres degages par la loi et la jurisprudence. Il n'en va differemment que dans le cas ou la moitie au moins des representants du personnel d'un ou plusieurs colleges sont elus sur des listes non presentees par les organisations syndicales representatives. Le systeme legislatif institue presente la garantie d'une election prealable, puisque seuls peuvent etre designes des membres ayant recu l'agrement du suffrage des salaries de l'entreprise aux elections du comite d'entreprise ou d'etablissement. Il assure, par ailleurs, une representation des syndicats, proportionnelle a leur importance respective dans chaque college. La repartition des sieges, entre les colleges comme entre les organisations syndicales, s'effectue, en effet, a la representation proportionnelle au plus fort reste ; il est tenu compte dans le premier cas de l'importance numerique de chaque college, et dans le second du nombre d'elus obtenus dans ces colleges. La repartition des sieges s'effectuant par organisations syndicales et non par entreprises, ce n'est pas le dispositif legal qui peut tendre, en lui-meme, a privilegier les petits comites d'entreprise.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O