FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37416  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1859
Réponse publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2734
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Louis Pierna attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur l'inegalite de traitement existant entre les enseignants et les autres fonctionnaires pour le benefice de la cessation progressive d'activite (CPA). Depuis la perennisation de la CPA (loi no 93-121 du 27 janvier 1993), un enseignant ne peut beneficier de la CPA qu'a la rentree scolaire suivant son cinquante-cinquieme anniversaire alors que les autres fonctionnaires en beneficient des le lendemain de leur cinquante-cinquieme anniversaire. L'application du principe d'egalite de traitement voudrait que l'on accorde la CPA de maniere similaire a tous les fonctionnaires. Il serait toutefois judicieux, pour ne pas desorganiser le service d'enseignement en cours d'annee, d'imposer que le choix du temps partiel a 50 p. 100 soit fait des la rentree scolaire precedant le cinquante-cinquieme anniversaire. Cette mesure permettrait de liberer des postes, de lutter contre le chomage en recrutant et de faciliter la titularisation des maitres auxiliaires. Il lui demande donc de prendre les dispositions necessaires afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, « les personnels enseignants, d'education et d'orientation ne peuvent etre admis au benefice de la cessation progressive d'activite (CPA) qu'au debut de l'annee scolaire ou universitaire ». Ces dispositions sont justifiees par le souci de preserver l'interet du service et des eleves. Par ailleurs, si les enseignants doivent attendre le debut de l'annee scolaire qui suit leur cinquante-cinquieme anniversaire pour pouvoir beneficier de la CPA, ils peuvent neanmoins se prevaloir de ce dispositif durant la meme periode que l'ensemble des fonctionnaires, puisque la possibilite de reporter la date de leur depart en retraite au debut de l'annee scolaire qui suit leur soixantieme anniversaire leur est egalement ouverte. Ainsi les interesses peuvent acquerir des droits a pension dans des conditions identiques a celles applicables aux autres fonctionnaires. Enfin, aucune disposition legislative ne permet d'envisager un traitement different entre les enseignants exercant a temps plein et les enseignants exercant a mi-temps. Il serait donc contraire a la loi qu'un choix plus large soit laisse aux enseignants exercant a mi-temps dans leur date de depart en cessation progressive d'activite.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O