Rubrique :
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Logement : aides et prets
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Tête d'analyse :
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APL
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Analyse :
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Conditions d'attribution. etudiants
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Texte de la QUESTION :
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En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 63373 deposee sous la precedente legislature, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du logement qu'actuellement les parents peuvent acquerir un logement suivant un prix maximum au metre carre, passer une convention avec l'Etat et le louer a leur enfant etudiant. Celui-ci qui est detache du foyer fiscal et se trouve donc sans revenus, percoit l'allocation personnalisee au logement (le lien de parente avec le bailleur n'est pas dans ce cas un obstacle a l'attribution de l'APL). Il semble qu'une disposition soit envisagee tendant a supprimer cette possibilite. Cette suppression mettrait immediatement en difficulte des centaines de familles qui se sont finalement resolues a investir dans le seul but de loger correctement leur enfant et se sont endettees pour realiser cet achat, et ce sur l'assurance de cette possibilite d'attribution automatique de l'APL. Cette nouvelle disposition aurait en outre pour effet de penaliser les secteurs du batiment et de l'immobilier qui sont en difficulte actuellement. Il lui demande si les informations precitees sont exactes et, dans l'affirmative, s'il n'envisage pas de revenir sur une telle decision qui penaliserait gravement de nombreuses familles.
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Texte de la REPONSE :
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En application du decret du 28 septembre 1992 modifiant le code de la construction, et de l'habitation et relatif a l'aide personnalisee au logement (APL), le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'APL si la demande d'aide a ete effectuee posterieurement au 1er janvier 1993. Ces dispositions, qui ont ete prises dans le cadre d'une harmonisation des trois aides personnelles au logement (APL, ALS et ALF), sont justifiees notamment par les difficultes mentionnees pour s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents et la necessite de prendre des mesures destinees a eviter les risques de fraude en cas de loyer fictif. En effet, les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de s'assurer du paiement du loyer, tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration des revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaisses, se heurtent a des obstacles d'ordre juridique et financier. Par ailleurs, il convient de souligner qu'il est apparu legitime de considerer que la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil devait primer sur la solidarite nationale. Il n'en reste pas moins que le benefice de l'APL reste acquis des lors que la demande a ete deposee avant la date du 1er janvier 1993 ; les familles ayant investi dans le but de loger leur enfant en tenant compte du benefice potentiel de l'APL ne devraient donc pas se trouver penalisees financierement par cette nouvelle mesure.
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