Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article 1415 du code general des impots, la taxe d'habitation est etablie, pour l'annee entiere, au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance d'un logement meuble au 1er janvier de l'annee d'imposition, meme si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'annee. Il ne peut etre envisage de modifier cette regle pour accorder le degrevement, meme reduit prorata temporis, aux contribuables qui se trouvent dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire. En effet, cette mesure ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part des autres contribuables qui, pour des motifs differents, sont amenes a occuper leur logement une partie de l'annee seulement et conduirait, de proche en proche, a l'abandon du principe de l'annualite des impots directs locaux. Or cette regle est indispensable pour que les collectivites locales puissent disposer du produit qui resulte de l'application, aux bases qui leur sont notifiees au debut de chaque annee, du taux d'imposition qu'elles ont vote. Par ailleurs, les degrevements seraient supportes par l'Etat, ce qui, dans le contexte budgetaire actuel, n'est pas envisageable. Toutefois, les personnes qui eprouvent des difficultes pour acquitter leur taxe d'habitation peuvent s'adresser au service des impots dont elles relevent pour demander une remise gracieuse de tout ou partie de leur imposition.
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