Texte de la QUESTION :
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En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 64246 deposee sous la precedente legislature, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur la redaction actuelle de l'article R 421-18 du code de la construction et de l'habitat relatif aux regles de majorite concernant les decisions prises par les conseils d'administration des offices publics d'amenagement et de construction (OPAC). En application de cet article, les decisions sont prises a la majorite absolue des membres du conseil, soit a au moins onze voix. Cette regle peut en effet avoir des consequences pratiques importantes, notamment lorsque certains membres sont absents. Une proposition votee avec dix voix pour, une voix contre, trois abstentions et sept absents est ainsi consideree comme rejetee. C'est aberrant, compte tenu de ce que les regles de quorum sont deja tres strictes puisque, sur vingt et un membres, il faut que quatorze soient presents ou representes. D'autre part, les regles de majorite pour les votes dans l'ensemble des assemblees locales et leurs etablissements publics, y compris les OPHLM en vertu de l'article R 421-61-1 du CCH, s'appuyent sur le nombre des membres presents et representes et non sur le nombre total des membres de l'organe deliberant. En consequence, il souhaite savoir quelles sont les raisons justifiant le libelle exorbitant de l'article R 421-18 et s'il ne pense pas qu'il faudrait le modifier.
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