FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 377  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1252
Réponse publiée au JO le :  07/02/1994  page :  652
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  OPAC et OPHLM
Analyse :  Conseils d'administration. regles de majorite
Texte de la QUESTION : En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 64246 deposee sous la precedente legislature, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur la redaction actuelle de l'article R 421-18 du code de la construction et de l'habitat relatif aux regles de majorite concernant les decisions prises par les conseils d'administration des offices publics d'amenagement et de construction (OPAC). En application de cet article, les decisions sont prises a la majorite absolue des membres du conseil, soit a au moins onze voix. Cette regle peut en effet avoir des consequences pratiques importantes, notamment lorsque certains membres sont absents. Une proposition votee avec dix voix pour, une voix contre, trois abstentions et sept absents est ainsi consideree comme rejetee. C'est aberrant, compte tenu de ce que les regles de quorum sont deja tres strictes puisque, sur vingt et un membres, il faut que quatorze soient presents ou representes. D'autre part, les regles de majorite pour les votes dans l'ensemble des assemblees locales et leurs etablissements publics, y compris les OPHLM en vertu de l'article R 421-61-1 du CCH, s'appuyent sur le nombre des membres presents et representes et non sur le nombre total des membres de l'organe deliberant. En consequence, il souhaite savoir quelles sont les raisons justifiant le libelle exorbitant de l'article R 421-18 et s'il ne pense pas qu'il faudrait le modifier.
Texte de la REPONSE : L'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) fixe, en effet, pour les decisions prises par les conseils d'administration des offres publics d'amenagement et de construction (OPAC), des regles de majorite differentes de celles prevues par l'article R. 421-61-1 pour les decisions prises par les conseils d'administration des office publics d'HLM. Cela s'explique par la difference de statut juridique entre les deux categories d'organismes.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O