FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 379  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1243
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2321
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 65218 deposee sous la precedente legislature, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que les maires et adjoints du canton de Pange, reunis en assemblee generale, ont pris connaissance de l'instruction du ministre du budget no 92-132-MO du 23 octobre 1992. Ils soulignent a ce sujet que la perception des sommes dues au titre du FCTVA a permis, dans le passe, aux petites communes de proceder a des travaux souvent importants. La reduction de cette recette entrainera automatiquement un ralentissement de l'activite economique des petites entreprises en milieu rural, deja rudement touchees, particulierement dans le domaine du batiment. En consequence, ils demandent que la circulaire du 1er octobre 1992 soit revue de la maniere suivante : 1/ Actualisation du seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisees en section de fonctionnement du montant de l'inflation entre 1983 et 1992 et pas de 166 p. 100 comme prevu (1 500 a 4 000 F) ; 2/ Distinction entre depenses de fonctionnement et depenses d'investissement a faire de maniere moins restrictive et a preciser clairement et independamment de la seule appreciation des receveurs. Ils souhaite donc qu'il lui indique quelles sont ses intentions definitives en ce qui concerne chacun des deux problemes susevoques.
Texte de la REPONSE : Le seuil au-dessous duquel les biens meubles doivent etre comptabilises en section de fonctionnement a ete actualise a trois reprises par voie d'instructions. Ainsi, l'instruction no 72-142 MO du 28 novembre 1972 a fixe le seuil a 1 000 francs, l'instruction no 83-227 MO du 23 decembre 1983 l'a porte a 1 500 francs et, enfin, la derniere instruction no 92-132 MO du 23 octobre 1992 l'a releve a 4 000 francs, en accord avec le ministere de l'interieur. En definitive, entre 1972 et 1992, ce seuil a connu une augmentation de 350 p. 100 qui correspond a la hausse normale des prix de detail constatee entre ces deux dates, qui est de 336 p. 100. Par ailleurs, l'instruction no 92-132 MO du 23 octobre 1992 n'a fait que rappeler les criteres materiels d'imputation des depenses figurant dans la circulaire ministerielle no 13 87 00 120 C du 28 avril 1987 qui publiait, en annexes, la nomenclature des biens meubles inscrits en section d'investissement. Cette derniere circulaire rappelle les principes de base en matiere d'imputation des depenses. Elle pose les principes suivants : Sont imputables en section d'investissement sans deliberation expresse du conseil municipal : tous les biens meubles enumeres par les annexes des instructions comptables M11, M12 et M51, quelle que soit leur valeur unitaire ; les biens meubles non mentionnes dans ces annexes, mais qui peuvent etre assimiles par analogie a un bien y figurant ; les autres biens meubles, dont le montant unitaire depasse un certain seuil, porte a 4 000 francs par l'instruction du 23 octobre 1992 a partir du 1er janvier 1993, a condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revetent un caractere de durabilite. En revanche, les biens meubles, mentionnes au paragraphe precedent, d'un montant unitaire inferieur a 4 000 francs et remplissant les deux conditions enoncees precedemment, ne peuvent etre imputes en section d'investissement que sur production d'une deliberation expresse. Celle-ci ne saurait etre de portee generale. Il importe en effet que le conseil municipal prenne une deliberation individualisant chacun des biens a inscrire au compte concerne et joigne cette deliberation au mandat de paiement. Ce n'est que si ces conditions ne sont pas remplies que le comptable, charge de verifier l'exacte imputation de la depense au chapitre qu'elle concerne, doit refuser, sauf a engager sa responsabilite personnelle et pecuniaire, de prendre en charge la depense, meme si la deliberation qui lui est soumise est executoire.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O