FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38055  de  M.   Labaune Patrick ( Rassemblement pour la République - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2280
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4146
Rubrique :  Ordures et dechets
Tête d'analyse :  Dechets ultimes
Analyse :  Stockage. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Labaune attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'ambiguite de la loi du 13 juillet 1992, article 1er, qui compromet son application sur le terrain, une double lecture du texte etant possible. En effet, l'article 1er de la loi a pour objet « de valoriser les dechets par reemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir, a partir des dechets, des materiaux reutilisables ou de l'energie ». L'article 2-1 precise « a compter du 1er juillet 2002, les installations d'elimination des dechets par stockage ne seront autorisees a accueillir que des dechets ultimes ». Enfin, l'article 1er precise « est ultime au sens de la presente loi un dechet, resultant ou non du traitement d'un dechet, qui n'est plus susceptible d'etre traite dans les conditions techniques et economiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par reduction de son caractere polluant ou dangereux ». Une interrogation demeure sur le caractere obligatoire de la valorisation energie pour incineration. En effet, une valorisation et un recyclage maximal des recyclables secs, une valorisation des fermentescibles par traitement biologique (sur OM, fermentescibles et dechets verts des services) et une recuperation des DMS extraient le caractere polluant (fermentescibles) et dangereux (DMS) des OM. Par consequent, a l'issue de ce schema, le residu peut etre considere comme un dechet ultime qu'on peut stocker en CET de classe II dument autorise, d'autant plus si les conditions economiques du moment n'autorisent pas d'autres traitements, type UIOM. Dans le cas contraire, on considere que le residu du schema recyclage + traitement biologique + DMS n'est pas un dechet ultime et doit encore etre reduit par incineration. C'est le residu de cette incineration qui est alors stocke en CET de classe II. Sans remettre en cause tout l'interet qu'il attache a la loi sur les dechets, il souhaite qu'elle lui precise de facon tres explicite si l'incineration est une obligation ou non, quel que soit le type de valorisation matiere et energie prealablement developpe en amont.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant l'interpretation qu'il faut donner a la notion de dechet ultime definie par le legislateur dans la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative a l'elimination des dechets et aux installations classees pour la protection de l'environnement. Il souhaite notamment que lui soit explicitement precise si le caractere ultime d'un dechet ne peut resulter que d'une incineration. Est ultime, au sens de l'article 1er de ladite loi, « un dechet, resultant ou non du traitement d'un dechet, qui n'est plus susceptible d'etre traite dans les conditions techniques et economiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par reduction de son caractere polluant ou dangereux ». Le caractere ultime d'un dechet s'apprecie donc au regard des conditions techniques et economiques du moment, en fonction de la possibilite de le traiter encore : soit pour en extraire une part valorisable, que ce soit par recyclage des materiaux ou par recuperation de l'energie qu'il pourrait liberer par combustion ; soit pour reduire l'impact potentiel qu'il peut engendrer pour l'environnement en cas de stockage. C'est en quelque sorte la transposition a la gestion des dechets du principe qui conduit a la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles pour limiter l'impact sur l'environnement des installations classees pour la protection de l'environnement. Ces installations voient leurs rejets reglementes en fonction des technologies disponibles et economiquement acceptables. Une technologie est jugee disponible lorsqu'elle est utilisee a l'echelle industrielle et de maniere operationnelle et courante dans une ou plusieurs installations. Elle sera economiquement acceptable dans un secteur d'activite donne si les conditions economiques que rencontrent les entreprises de ce secteur permettent sa mise en oeuvre. Si, dans un secteur d'activite donne, plusieurs installations mettent deja en oeuvre une technique performante d'epuration de l'air, il peut etre exige le meme degre de depollution des autres installations de ce secteur d'activite. Applique aux dechets, ce principe conduit a developper tous les efforts possibles pour mieux les gerer, c'est-a-dire, comme l'exige la loi, pour valoriser la matiere ou l'energie qu'ils contiennent et reduire les risques qu'ils presentent. Dans le cas particulier des dechets des menages, ces efforts conduisent aujourd'hui de nombreuses communes a conjuguer les modes de collectes et les modes de traitement. Une collecte separative de certains dechets d'emballages menagers et des materiaux facilement recyclables permet ainsi de valoriser sous forme de matiere 25 p. 100 du flux des dechets bruts. Les matieres fermentescibles peuvent egalement etre collectees et traitees separement. Il reste alors moins de 50 p. 100 des ordures menageres brutes a eliminer. Les dechets issus de ces traitements peuvent encore faire l'objet d'une valorisation energetique et il est possible de reduire leur impact potentiel en cas de stockage. En effet, si certains des residus de ces tris et traitement ne sont plus que de fines particules minerales, d'autres, s'ils sont stockes, ont un comportement proche de celui d'ordures menageres brutes. Les efforts precites permettent donc de reduire fortement les quantites stockes. Seul un traitement thermique complementaire est aujourd'hui en mesure de produire des residus dont le stockage ne conduit plus a la formation de biogaz ou de lixiviat. Contrairement aux decharges du passe, les installations de stockage qui n'accueilleront que de tels residus ne necessiteront pas une surveillance longue et poussee. Il est donc possible de penser que la combinaison des techniques de reemploi, de recyclage, de valorisation des dechets organiques et de valorisation energetique constitue la meilleure gestion possible des ordures menageres. Elle est economiquement acceptee par un nombre important de communes, de departements, en zone rurale ou dans des agglomerations importantes. L'analogie avec le principe des meilleures techniques disponibles devrait alors conduire a preconiser ce degre eleve de performance dans la gestion des dechets dans tous les departements francais. L'incineration est toutefois souvent jugees couteuse et polluante. Il lui est aussi reproche, par sa structure de cout et l'importance des frais fixes qu'elle engendre, de decourager le developpement de nouveaux modes de valorisation. L'incineration avec recuperation d'energie ne doit certes pas constituer l'unique mode de traitement des dechets. Elle n'est qu'une des composantes. Mais les traitements thermiques avec recuperation d'energie semblent neanmoins incontournables pour la valorisation d'une fraction des dechets et pour s'assurer du plus grand respect de l'environnement lors du stockage des dechets ultimes. Pour les petits emballages plastiques par exemple, toutes les analyses de cycles de vie montrent que la valorisation energetique est preferable au recyclage matiere. Certains refus de tri presentent par ailleurs encore un pouvoir calorifique non negligeable et creent, s'ils sont stockes, des nuisances comparables a celles que provoquent les ordures brutes. Des procedes de pretraitement dits « froids », notamment biologiques, pourraient aussi permettre des residus peu evolutifs, susceptibles d'etre stockes sans avoir fait l'objet d'une incineration. Des travaux sur ces procedes ont ete menes dans d'autres pays europeens, sans toutefois avoir ete concluants a ce jour. L'agence de l'environnement et de la maitrise de l'energie et les services du ministere de l'environnement suivent toutefois avec attention les developpements technologiques qui pourraient intervenir dans ce domaine.
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