Rubrique :
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Ministeres et secretariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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Education nationale : personnel
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Analyse :
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Commissions administratives paritaires. elections.organisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le probleme pose par la diffusion des professions de foi lors des prochaines elections aux commissions paritaires des personnels enseignants, qui doivent se derouler lors du dernier trimestre 1993. En effet, pour les elections des representants des personnels aux diverses commissions, la possibilite de professions de foi des differentes listes a ete introduite en 1987 mais sous une forme de demi-mesure inefficace et couteuse : au lieu du principe retenu a l'origine « une profession de foi pour un bulletin », la diffusion des professions de foi a ete limitee aux seuls electeurs votant obligatoirement par correspondance, c'est-a-dire 5 a 10 p. 100 dans le second degre, et remplacee pour les autres par un simple affichage. Ce systeme a une efficacite quasiment nulle en raison du nombre des CAP et des listes. Compte tenu du gaspillage qu'a constitue cet affichage inefficace (dans le second degre, ce sont 200 000 professions de foi qui ont ete demandees par le ministere pour 300 000 electeurs), il s'agit la d'une question d'egalite des listes : seules les organisations puissantes disposant de moyens financiers importants peuvent reellement se faire connaitre des electeurs par une propagande large et onereuse qu'elles sont seules a pouvoir organiser efficacement dans un creneau extremement etroit qui n'est connu que de ceux qui disposent d'informateurs dans les rectorats (les electeurs sont autorises a voter par correspondance des reception du materiel de vote dont la date d'envoi depend des rectorats). Il lui demande, en consequence, si une simple remise directe aux 90/95 p. 100 d'electeurs en question ne pourrait etre realisee par les chefs d'etablissement et lui precise, par ailleurs, que cette pratique est deja en usage aupres du ministere des postes et telecommunications.
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Texte de la REPONSE :
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Il convient de rappeler que le decret no 82-451 du 28 mai 1982, qui edicte les regles relatives aux elections aux commissions administratives paritaires, ne prevoit pas l'obligation pour l'administration d'adresser les professions de foi aux electeurs : l'affichage peut etre considere comme une publicite electorale suffisante. Dans l'intention d'assurer aux electeurs votant par correspondance des conditions d'equite de nature a leur permettre de prendre connaissance des professions de foi en temps utile malgre leur eloignement geographique, la note de service no 87-195 du 7 juillet 1987 relative aux modalites d'organisation de ces elections a organise la transmission aux interesses de ces documents en meme temps que le materiel de vote. La mise en oeuvre de l'acheminement de ces documents, suivant le principe « une profession de foi par electeur », qui est suggeree par l'honorable parlementaire, ne parait pas constituer une mesure adequate en raison de la complexite de l'organisation des operations preelectorales. En effet, cela signifie l'envoi des professions de foi pour chacun des 400 000 electeurs aux chefs d'etablissement et la distribution par ceux-ci de pres de 3 000 000 de documents qui, pour respecter le principe d'egalite, devrait etre effectuee individuellement aupres de chaque enseignant. C'est pourquoi il n'apparait pas opportun de modifier les dispositions de la note de service no 87-195 du 7 juillet 1987 precitee en matiere de communication des professions de foi. Cependant, des instructions seront adressees aux chefs d'etablissement, leur rappelant qu'ils doivent veiller a l'accessibilite des affiches relatives aux professions de foi.
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