FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 381  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1246
Réponse publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1911
Rubrique :  Telecommunications
Tête d'analyse :  Bande CB
Analyse :  Taxe. paiement. modalites
Texte de la QUESTION : En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 66392 deposee sous la precedente legislature, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur le fait que l'article 83 de la loi de finances pour 1993 prevoit qu'a compter du 1er juillet 1993, la taxe de 250 francs concernant l'utilisation de postes CB a 40 canaux doit etre directement payee par les distributeurs. Sans remettre en cause le bien-fonde de cette mesure qui evite certaines fraudes, il faut cependant reconnaitre que deux problemes se posent auxquels il souhaiterait qu'il apporte une reponse claire. Tout d'abord, les grands magasins ont d'ores et deja imprime leur catalogue pour 1993 et la mise en application immediate sans preavis du nouveau regime de perception de la taxe leur pose un probleme car ce sont les prix sans la taxe qui sont indiques. Il serait donc souhaitable qu'une mesure transitoire soit instituee. Par ailleurs, les personnes qui auraient achete leur appareil dans un autre pays de la CEE ne paient pas la taxe, ce qui cree une distorsion de concurrence tres grave et tout a fait injuste. La egalement, il serait souhaitable que le Gouvernement propose une solution.
Texte de la REPONSE : Les preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire ont ete largement prises en consideration. En effet, pour tenir compte des engagements pris par les nouveaux redevables en ce qui concerne le prix de vente des postes CB, il a ete admis, sous certaines conditions, de ne pas soumettre a la taxe les livraisons effectuees avant le 31 mars 1993 pour lesquelles un accord contractuel ecrit sur le prix etait intervenu avant le 7 janvier 1993. Par ailleurs, les risques de distorsions de concurrence avec les autres pays de la Communaute economique europeenne (CEE) sont tres limites. En effet, d'une part, les personnes qui realisent des acquisitions intracommunautaires de poste CB sont redevables de la taxe en cas de vente des postes en France. D'autre part, seuls les postes conformes a un type agree et disposant d'une plaque d'agrement conforme aux dispositions de l'article R. 20-13 du code des postes et telecommunications et les postes CB conformes a la recommandation de la conference europeenne des administrations des postes et telecommunications et qui comportent une plaque de marquage peuvent etre utilises librement en France. Le non-respect de ces dispositions expose les utilisateurs de ces postes en France a des poursuites penales.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O