FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3838  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1976
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3084
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Contractuels
Analyse :  Recrutement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de lui apporter des precisions sur les modalites d'application de l'article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiee. Aux termes des dispositions visees, « des emplois permanents peuvent etre occupes par des agents contractuels dans les memes cas et selon les memes conditions de duree que ceux applicables aux agents de l'Etat ». L'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat stipule que des agents contractuels peuvent etre recrutes, notamment « lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ». Et l'article 4 de preciser egalement que « les agents ainsi recrutes sont engages par des contrats d'une duree maximale de 3 ans qui ne peuvent etre renouveles que par reconduction expresse ». Pour une meilleure apprehension de la question qu'il pose, il est amene a exposer plus precisement le probleme qui preoccupe certains elus locaux de communes de plus de 2 000 habitants notamment. Dans ces communes, pour tenter de mieux maitriser les problemes de stationnement, au centre ville, il a ete institue, dans les zones definies comme les plus sensibles, le stationnement payant, avec recours au systeme des horodateurs. A sa connaissance, dans nombre de ces communes, la surveillance du parc de stationnement payant a ete confiee aux agents de la police municipale, investis du pouvoir de constater les infractions (defaut de paiement de la redevance) par la voie du timbre-amende. Cette tache n'est pas particulierement valorisante et les agents de la police municipale sont ainsi detournes de leur veritable mission. D'ou l'interet incontestable qu'il y aurait, pour ces communes, de laisser les agents de police se consacrer a leur veritable vocation et, dans le meme temps, de recourir au recrutement de contractuels (au sens juridique du terme) affectes precisement a la surveillance des aires de stationnement payant, et, parce que agrees et assermentes, habilites a constater les infractions par le moyen du timbre-amende. Cette activite qui requiert certaines qualites de base (tact, probite, impartialite, etc.) n'impose pas pour autant un niveau de qualification eleve et, partant, semble compatible avec un recrutement libre. Une telle activite ne releve d'aucune definition attachee a quelque emploi que ce soit. Des lors, il n'y a pas dans la fonction publique territoriale de cadres d'emplois « de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ». En consequence, les communes paraissent fondees a invoquer, en l'espece, les dispositions de l'article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiee, qui autorisent le recrutement d'agents contractuels. Dans le cas qui justifie plus precisement la question posee, la collectivite en cause, plutot que d'avoir recours a un contractuel a plein temps, serait desireuse de recruter deux contractuels a mi-temps, pour des raisons d'opportunite, voire d'emulation mais aussi pour des raisons ou des imperatifs lies aux conges, qu'ils soient annuels ou de maladie notamment. Il lui demande si la collectivite concernee peut bien se prevaloir des dispositions susvisees pour recruter librement deux contractuels a mi-temps.
Texte de la REPONSE : Le controle des appareils horodateurs destines a la regulation du stationnement en ville constitue l'une des missions des gardiens de police municipale, puisque ceux-ci sont charges de veiller a l'execution des decisions du maire prises en application de l'article L. 131 du code des communes, qui confie au premier magistrat municipal la reglementation concernant l'arret et le stationnement des vehicules. C'est donc a juste titre que nombre de communes chargent les gardiens de police municipale du releve des infractions constatees en cette matiere. Il n'y a la aucun detournement fonctionnel et le caractere valorisant ou non de cette tache n'est pas apprecie par les dispositions legislatives du code precite. L'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ne saurait etre invoque en ce cas precis pour la creation d'emplois permanents pourvus par des contractuels. L'embauche de non-titulaires specialement affectes a la mission de controle precitee est abandonnee a la prefecture de police de Paris depuis la creation du corps des agents de surveillance de Paris, fonctionnaires titulaires recrutes par concours. En consequence, et malgre la survivance de l'expression « contractuels » communement utilisee pour designer l'ensemble des agents verbalisateurs, la mention a l'article R. 250-1 du code de la route des « agents titulaires et auxiliaires de l'Etat et des communes » doit etre appreciee au regard des dispositions legislatives precitees qui encadrent le recrutement des agents non titulaires.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O